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08/04/2004 | FRANCE | N°03NC00548

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 03NC00548


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 30 mai 2003 sous le n° 03NC00548, présentée pour M. Carlo X , demeurant ..., par Maître Lopez, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 28 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2002 du préfet du Bas-Rhin lui infligeant un blâme pour menace, propos outrageant à l'égard de son supérieur hiérarchique direct e

t refus d'obéissance ;

2°) - d'annuler la sanction qui lui a été infligée ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 30 mai 2003 sous le n° 03NC00548, présentée pour M. Carlo X , demeurant ..., par Maître Lopez, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 28 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2002 du préfet du Bas-Rhin lui infligeant un blâme pour menace, propos outrageant à l'égard de son supérieur hiérarchique direct et refus d'obéissance ;

2°) - d'annuler la sanction qui lui a été infligée ;

3°) - d'ordonner la suppression de cette sanction de son dossier ;

4°) - de condamner le préfet du Bas-Rhin à lui payer une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Code : C

Plan de classement : 07-01-01-03

Il soutient que :

- la décision du tribunal administratif l'a privé d'un accès au juge au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la sanction continue à produire des effets ;

- la décision de sanction est illégale ;

- la sanction infligée est disproportionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 29 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toutes personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que si M. X soutient que la décision du tribunal administratif l'a privé du droit d'accès au juge au sens de ces stipulations, le moyen manque en fait ;

Considérant que si M. X soutient que les faits pour lesquels il a été sanctionné auraient influencé sa notation ultérieure, il ne démontre pas la réalité de cette affirmation ;

Considérant qu'eu égard à l'intervention, en cours d'instance, de la loi susvisée du 29 août 2002 portant amnistie, les premiers juges étaient tenus, après avoir vérifié que les faits reprochés à l'intéressé ne constituaient pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, de constater qu'ils avaient été amnistiés par l'article 14 de ladite loi ; que, dès lors, il leur appartenait d'en tirer les conséquences en considérant que la sanction litigieuse s'était trouvée de ce fait entièrement effacée ; que, dans les circonstances de l'espèce, le non-lieu constaté par le jugement critiqué aboutit aux mêmes effets que les conclusions de la demande présentée par l'appelant en première instance ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu sur lesdites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00548
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. KINTZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-08;03nc00548 ?
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