Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2003 sous le n° 03NC01041, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 7 août 2003 par lequel le premier conseiller délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1999 ainsi que la décision en date du 3 décembre 2001 par laquelle le président de la commission administrative paritaire centrale a refusé de réviser la note chiffrée qui lui a été attribuée ;
2°) - d'annuler sa notation pour l'année 1999 ainsi que la décision en date du 3 décembre 2001 par laquelle le président de la commission administrative paritaire centrale a refusé de réviser la note chiffrée qui lui a été attribuée ;
Code : C
Plan de classement : 36-06-01
Il soutient que :
- le premier juge ne pouvait rejeter sa demande au motif du caractère indivisible de sa notation ;
- le premier juge a omis de l'informer sur les lacunes de sa requête introductive d'instance ;
- la note chiffrée attribuée au titre de l'année 1999 est sans concordance avec l'appréciation ;
- cette note est une note de représailles ;
- le notateur n'a pas respecté la procédure fixée par circulaire ministérielle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- et les conclusions de M.TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le premier conseiller délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la seule note chiffrée qui lui a été attribuée au titre de l'année 1999 ; qu'il soutient que ni le tribunal administratif, ni l'administration, ne l'ont informé du caractère indivisible de la note chiffrée et de l'appréciation générale ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la fin de non recevoir, tenant au caractère indivisible de la notation d'un fonctionnaire, opposée à la demande de M. X, a été soulevée par le ministre de la défense dans son mémoire en défense de première instance ; que, dès lors, le requérant ne saurait soutenir que ce moyen a été soulevé d'office par le premier juge ;
Sur le fond :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier conseiller délégué du tribunal administratif, qui n'avait pas, pas plus que l'administration, l'obligation d'informer le requérant des particularités du contentieux juridictionnel de la notation, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par M. X en première instance à l'encontre de la légalité des décisions attaquées et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.
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