Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1998 sous le n° 98NC00429, présentée pour la COMMUNE D'ANOUX, représentée par son maire en exercice et le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET DES POPULATIONS DES BASSINS SIDERURGIQUES ET FERRIERES DE LORRAINE NORD (CODELOR), dont le siège social est sis B.P. n° 2 à Trieux (Meurthe-et-Moselle), représenté par son président en exercice, par Maître Razafindratandra, avocat au barreau de Lyon, cabinet ADAMAS ;
Ils demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la COMMUNE D'ANOUX tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1994 du préfet de Meurthe-et-Moselle autorisant la société des mines SACILOR-LORMINES à abandonner les travaux miniers et installations liés à onze concessions du bassin du centre et à la condamnation de l'Etat et de la société des mines SACILOR-LORMINES à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Code : C
Plan de classement : 40-01-02-02
2°) - d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé du 8 février 1994 ;
3°) - de condamner l'Etat à leur verser à chacun une somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Ils soutiennent que :
- le jugement est mal fondé en ce qu'il a déclaré irrecevables les moyens de légalité externe soulevés contre l'arrêté préfectoral du 8 février 1994 ;
- cet arrêté n'impose pas de prescriptions relatives à la préservation de la ressource en eau ;
- cet arrêté n'impose pas de mesures relatives à la prévention des risques d'affaissement miniers ;
- cet arrêté n'impose pas de bilan d'exécution ;
Vu les mémoires, enregistrés les 2 juin 1998 et 2 mai 2000, présentés pour la société des mines SACILOR-LORMINES par la SCP M. et R., société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg ;
Elle demande à la Cour :
- de rejeter les requêtes de la COMMUNE D'ANOUX et du CODELOR ;
- de condamner solidairement la COMMUNE D'ANOUX et le CODELOR à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- le tribunal administratif a, à bon droit, déclaré irrecevables les moyens de légalité externe invoqués à l'encontre de l'arrêté du 8 février 1994 ;
- la charge des obligations qui lui sont imposées revient normalement aux collectivités locales ;
- les collectivités locales sont les premières responsables de la situation causée ;
- l'article 84 du code minier n'était pas applicable à l'exploitant minier en phase de cessation d'activité ;
- le bilan d'exécution des mesures prescrites ne lui incombait pas ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2000, par lequel le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement conclut à la compétence du secrétariat d'Etat à l'industrie dans cette affaire ;
II- Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1998, sous le n° 98NC00435, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 novembre 2001, présentés pour l'ASSOCIATION DES COMMUNES MINIERES DE FRANCE (ACOM), dont le siège social est sis à l'hôtel de ville de Liévin (Pas-de-Calais), représentée par son président en exercice, par Maître Razafindratandra, avocat au barreau de Lyon, cabinet ADAMAS ;
L'ACOM demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la COMMUNE D'ANOUX tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1994 du préfet de Meurthe-et-Moselle autorisant la société des mines SACILOR-LORMINES à abandonner les travaux miniers et installations liés à onze concessions du bassin du centre et à la condamnation de l'Etat et de la société des mines SACILOR-LORMINES à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) - d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé du 8 février 1994 ;
3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
4°) - de condamner la société des mines SACILOR-LORMINES à lui verser une somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que :
- son appel est recevable ;
- le jugement est mal fondé en ce qu'il a déclaré irrecevables les moyens de légalité externe soulevés contre l'arrêté préfectoral du 8 février 1994 ;
- cet arrêté n'impose pas de prescriptions relatives à la préservation de la ressource en eau ;
- cet arrêté n'impose pas de mesures relatives à la prévention des risques d'affaissement miniers ;
- cet arrêté n'impose pas de bilan d'exécution ;
Vu les mémoires, enregistrés les 2 juin 1998, 24 mars 2000 et 31 décembre 2001, présentés pour la société des mines SACILOR-LORMINES par la SCP M. et R., société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg ;
Elle demande à la Cour :
- de rejeter la requête de l'ACOM ;
- de condamner l'ACOM à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- le tribunal administratif a, à bon droit, déclaré irrecevables les moyens de légalité externe invoqués à l'encontre de l'arrêté du 8 février 1994 ;
- la charge des obligations qui lui sont imposées revient normalement aux collectivités locales ;
- les collectivités locales sont les premières responsables de la situation causée ;
- l'article 84 du code minier n'était pas applicable à l'exploitant minier en phase de cessation d'activité ;
- le bilan d'exécution des mesures prescrites ne lui incombait pas ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2000, par lequel le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement conclut à la compétence du secrétariat d'Etat à l'industrie dans cette affaire ;
Vu les ordonnances, en date du 5 mars 2002, du président de la première chambre clôturant l'instruction des affaires n° 98NC00429 et 98NC00435 au 29 mars 2002 à 16 heures ;
Vu les ordonnances, en date du 9 octobre 2003, du président de la troisième chambre rouvrant l'instruction de ces affaires ;
Vu les courriers, en date du 9 octobre 2003, mettant en demeure le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de produire, dans un délai d'un mois, ses conclusions en réponse aux requêtes n° 98NC00429 et 98NC00435 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- les observations de Me BURG présent pour ADAMAS, avocat de la COMMUNE D'ANOUX, du COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET DES POPULATIONS DES BASSINS SIDERURGIQUES ET FERRIERES DE LORRAINE NORD (CODELOR) et de l'ASSOCIATION DES COMMUNES MINIERES DE FRANCE-ACOM FRANCE, et de Me SCHMITT, avocat de la SOCIETE DES MINES SACILOR LORMINES,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 98NC00429, présentée par la COMMUNE D'ANOUX et le CODELOR, et n° 98NC00435, présentée par l'ACOM, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la société des mines SACILOR-LORMINES ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la COMMUNE D'ANOUX dans sa requête et son premier mémoire complémentaire de première instance s'est uniquement bornée à invoquer des moyens de légalité interne ; que si le CODELOR et l'ACOM, puis la COMMUNE D'ANOUX ont, par la suite, invoqué des moyens tirés de l'irrégularité de la composition du dossier déposé par la société des mines SACILOR-LORMINES lors de l'engagement de la procédure d'abandon, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que les mémoires invoquant ces moyens ont été enregistrés plus de deux mois après l'enregistrement de la requête introductive ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ces mémoires a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ;
Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral du 8 février 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code minier alors applicable : Lors de l'abandon des travaux au terme de validité d'un titre ou d'une autorisation de recherches ou d'exploitation,(...) le titulaire du titre ou de l'autorisation doit exécuter les travaux ayant pour objet la protection des intérêts mentionnés à l'article 84, qui lui sont prescrits par le préfet sur proposition du service des mines après consultation du conseil municipal de la commune intéressée. La remise en état, notamment à des fins agricoles, des sites et lieux affectés par les travaux et par les installations de toute nature réalisés en vue de l'exploitation et de la recherche peut être prescrite(...)/ Dans tous les cas, le titulaire du titre ou de l'autorisation dresse un bilan des effets cumulés des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences prévisibles de l'abandon des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures compensatoires envisagées./ Après avoir consulté les collectivités territoriales intéressées et entendu le titulaire du titre ou de l'autorisation, le préfet lui prescrit les travaux à exécuter pour rétablir en leur état antérieur, conserver en leur état actuel ou adapter aux besoins, les caractéristiques essentielles du milieu aquatique et les conditions hydrauliques permettant de répondre aux objectifs mentionnés à l'article 1er de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; qu'aux termes de l'article 84 du même code alors applicable : Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, la conservation de la mine ou d'une autre mine, la sûreté, la sécurité et l'hygiène des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, l'usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature, il y est pourvu par le préfet, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. ;
Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté du 8 février 1994, le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé la société des mines SACILOR-LORMINES à abandonner les travaux miniers et les installations liées aux concessions de mines de fer de Bois d'Avril, Bois d'Avril I, Bois d'Avril II, Anderny-Chevillon, Tucquegnieux-Bettainvillers, Piennes, Mairy, Saint-Pierremont, Sancy, Lommerange et Bazonville, et a prescrit à cette société des mesures de suivi de la montée des eaux d'ennoyage et de contrôle de leur qualité et lui a imposé des obligations de soutien d'étiage des cours d'eau dont le régime hydraulique se trouvait le plus fragilisé ; que de telles mesures qui s'accompagnent des aménagement nécessaires, internes aux puits et galeries, sont destinées à compenser l'arrêt des exhaures minières et, par suite, à préserver la ressource en eau et ses usages ; qu'ainsi, les prescriptions imposées à la société des mines SACILOR-LORMINES sont suffisantes pour préserver la ressource en eau au regard des exigences découlant de l'article 83 du code minier précité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date d'intervention de l'arrêté du 8 janvier 1994, il n'est pas établi que, sur les zones concernées par cet arrêté, d'autres risques aient été détectés nécessitant l'imposition à la société des mines SACILOR LORMINES de prescriptions supplémentaires destinées à protéger des intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier précité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de mesures relatives à la prévention de risques d'affaissements miniers mises à la charge de l'exploitant n'est pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, en vigueur à la date de l'intervention de l'arrêté du 8 février 1994, n'imposait au préfet d'établir un bilan d'exécution des dispositions prescrites ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la COMMUNE D'ANOUX tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1994 du préfet de Meurthe-et-Moselle autorisant la société des mines SACILOR-LORMINES à abandonner les travaux miniers et installations liés à onze concessions du bassin du centre ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposées à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'ANOUX, le CODELOR et l'ACOM doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société des mines SACILOR-LORMINES sur le même fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 98NC00429 et 98NC00435 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société des mines SACILOR-LORMINES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ANOUX, au COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET DES POPULATIONS DES BASSINS SIDERURGIQUES ET FERRIERES DE LORRAINE NORD, à l' l'ASSOCIATION DES COMMUNES MINIERES DE FRANCE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la société des mines SACILOR-LORMINES.
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