Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1998 sous le n° 98NC01347, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 novembre 1998, présentés pour la MAISON DE RETRAITE BAUDINET de COURCELLES, dont le siège social est sis rue de l'église à Lay-Saint-Christophe (Meurthe-et-Moselle), représentée par son directeur, par Me Sartorio, avocat ;
La MAISON DE RETRAITE BAUDINET de COURCELLES demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 21 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de son directeur, en date du 25 novembre 1997, plaçant Mme Clairette Y en congé maladie ordinaire pour la période du 1er mai au 4 novembre 1997 ;
2°) - de condamner Mme Y à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que l'accident de Mme Y ayant eu lieu à l'intérieur de sa propriété, ne peut être regardé comme accident de service ;
Code : C
Plan de classement : 36-05-04-01-03
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 1998, présenté par Mme Clairette Y, demeurant ..., qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient qu'elle a glissé sur la chaussée humide devant sa maison ;
Vu l'arrêt de la Cour de céans, en date du 3 décembre 1998, prononçant le sursis à exécution du jugement du 21 avril 1998 du Tribunal administratif de Nancy, jusqu'il ait été statué sur la requête présentée par la MAISON DE RETRAITE BAUDINET de COURCELLES ;
Vu les lettres du 24 février 2004 par lesquelles la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible d'invoquer d'office le moyen d'ordre public tenant à l'incompétence négative de l'auteur de l'acte qui s'est cru à tort lié par l'avis de la commission départementale de réforme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 modifié du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pou l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de M. KINTZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2004, présentée pour la MAISON DE RETRAITE BAUDINET de COURCELLES, par la S.C.P. Sartorio et associés ;
Considérant que le 1er mai 1997, vers 5 heures 45, alors qu'elle se rendait à la MAISON DE RETRAITE BAUDINET de COURCELLES où elle devait prendre son service d'aide-soignante à 6 heures, Mme Y a été victime d'une chute survenue devant sa maison, dans une allée à l'intérieur de sa propriété ; qu'après consultation de la commission départementale de réforme, le directeur de la MAISON DE RETRAITE BAUDINET de COURCELLES a, par décision du 25 novembre 1997, placé Mme Y en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er mai 1997 au 4 novembre 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 susvisée du 9 janvier 1986 : (...) l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des agents des collectivités locales. ; qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, alors applicable : Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. Chaque commission est compétente pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans son département (...)/ Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites. ; qu'il résulte de ces dispositions que, si la consultation de la commission de réforme est obligatoire, l'avis émis par celle-ci ne lie pas l'autorité administrative compétente ;
Considérant qu'il ressort des termes de la décision du 25 novembre 1997 et des arguments développés dans les mémoires de première instance présentés par la MAISON DE RETRAITE BAUDINET de COURCELLES que son directeur s'est cru lié par l'avis rendu, le 4 novembre 1997, par la commission de réforme départementale ; que, dès lors, la décision du 25 novembre 1997 est entachée d'incompétence négative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE BAUDINET de COURCELLES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de son directeur, en date du 25 novembre 1997, plaçant Mme Y en congé maladie ordinaire pour la période du 1er mai au 4 novembre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la MAISON DE RETRAITE BAUDINET de COURCELLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE BAUDINET de COURCELLES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la MAISON DE RETRAITE BAUDINET de COURCELLES et à Mme Y.
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