Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1998 sous le n° 98NC01426, et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 octobre et 10 novembre 1998, 1er et 7 avril 1999, 2 avril 2001, 30 juin, 25 juillet et 8 septembre 2003, présentés pour M. Bernard X, demeurant ..., par Maître Masse, avocat, et par le requérant ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 19 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juillet 1996 de la commune de Saint-Imoges refusant de lui verser une indemnité de 4,2 millions de francs en réparation du préjudice qu'il aurait subi par suite de l'approbation par le conseil municipal de cette commune d'un nouveau plan d'occupation des sols incompatible avec son projet d'aménagement baptisé Projet Cardinal, et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Imoges à lui verser la somme de 4,2 millions de francs ;
2°) - de lui adjuger le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Code : C
Plan de classement : 60-02-05
3°) - de condamner la commune de Saint-Imoges à lui verser la somme principale de 4,2 millions de francs avec intérêts de droit à compter du 25 septembre 1996 ;
4°) - de condamner la commune de Saint-Imoges à lui verser une somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
5°) - d'ordonner, subsidiairement, une expertise aux fins de procéder à l'étude du travail qu'il a effectué ;
Il soutient que :
- la commune de Saint-Imoges a commis des fautes dans l'exécution du contrat qui les liait ;
- il apportait les éléments nécessaires de nature à justifier le préjudice invoqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 1998, présenté par la commune de Saint-Imoges (Marne), représentée par son maire en exercice ;
La commune de Saint-Imoges demande à la Cour :
- de rejeter la requête de M. X ;
- de lui adjuger le bénéfice de ses mémoires de première instance ;
- de condamner M. X à lui verser une somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que M. X ne développe que des moyens déjà développés en première instance ;
Vu la décision, en date du 22 janvier 1999, du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les lettres du 24 février 2004 par lesquelles la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible d'invoquer d'office un moyen d'ordre public tenant à la présentation de conclusions indemnitaires nouvelles en appel car fondées sur une cause juridique distincte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X, pour rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Imoges, se place explicitement sur le terrain de la responsabilité contractuelle, alors que, devant les premiers juges, il n'invoquait uniquement et expressément que la responsabilité quasi-délictuelle ; qu'ainsi, les prétentions de M. X devant la Cour constituent une demande nouvelle, fondée sur une cause juridique distincte, irrecevable en appel ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Imoges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Saint-Imoges la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Imoges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Saint-Imoges.
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