Vu l'ordonnance n° 02EX66 du 13 octobre 2003, enregistrée au greffe sous le n° 03NC01034, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu la demande, enregistrée le 10 septembre 2003, présentée pour MM. X et autres, par Me Maurin, avocat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 septembre 2003 ;
Les requérants demandent, en exécution de l'arrêt n° 01NC01008 du 15 mai 2003 par lequel la Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 12 juillet 2001, annulant l'arrêté du maire de Besançon, en date du 14 janvier 2000, accordant à la société de transports Jeantet une autorisation d'affouillement de terrain, 4 chemin de l'Escale à Besançon, en vue de réaliser une aire de stationnement, de prescrire à la commune de Besançon de réaliser le retrait des camions stationnés sur les parcelles secteur OP 69, 205, 206, 141, 139 sous peine d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard ;
Les requérants soutiennent qu'il appartient à la commune, dans le cadre de ses compétences en matière de police, de faire respecter les règles d'urbanisme et les décisions judiciaires ; que les décisions prises par le maire sont insuffisantes ;
Code : C
Plan de classement : 54-06-07-005
Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2004, présenté pour la ville de Besançon, représentée par son maire en exercice, par Me Suissa, avocat ; la ville de Besançon conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que les mesures nécessaires à l'exécution du jugement ont été prises ; qu'un arrêté municipal a interdit l'utilisation du parking à des fins de dépôt de plus de 10 véhicules ; qu'elle ne peut réaliser le retrait des camions stationnés sur une parcelle privée ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2004, présenté pour MM. X et autres, par Me Maurin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de Mme MAZZEGA, Présidente de la Chambre,
- les observations de Me MAURIN, avocat des requérants, et de Me SUISSA, avocat de la commune de Besançon,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; que l'article L 911-4 ajoute : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;
Considérant que l'arrêt de la Cour du 15 mai 2003 rejetant la requête de la commune de Besançon tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon, qui annulait l'arrêté du maire en date du 14 janvier 2000 accordant à la société Jeantet une autorisation d'affouillement de terrain, en vue de la réalisation d'un dépôt de véhicules d'au moins 10 unités, n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution pouvant être prescrite à la commune ou au maire agissant au nom de celle-ci et, notamment, le retrait des camions stationnés sur le terrain affouillé ; que la demande d'exécution doit dès lors être rejetée ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La demande de MM. X et autres est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X et autres et à la commune de BESANCON.
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