Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1999 sous le n° 99NC01599, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 22 août 2001 et 8 décembre 2003, présentée pour M. André X, demeurant ... et M. Guy X, demeurant à ..., par Me Kroell, avocat au barreau de Nancy ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/832 du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Arraye-et-Han du 17 février 1998 réservant en terrain commun certains emplacements du cimetière municipal de Han ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune d'Arraye-et-Han à leur verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Code : C
Plan de classement : 135-02-02-06
25-05
Ils soutiennent que :
- le maire d'Arraye-et-Han n'a pas été régulièrement habilité par le conseil municipal pour représenter la commune en justice ;
- c'est à tort que la commune d'Arraye-et-Han a décidé de réserver en terrain commun utilisable pour le service ordinaire des emplacements sur lesquels sont déjà implantées des sépultures en vertu de concessions gratuites précédemment accordées ;
- c'est à tort que la commune d'Arraye-et-Han a mis fin à la convention d'occupation à titre gratuit sans respecter les dispositions applicables en matière de renouvellement de concessions ;
- la délibération est entachée de rétroactivité illégale ;
- le conseil municipal d'Arraye-et-Han n'était pas compétent pour décider de la reprise des terrains et de leur réaffectation en terrain commun ;
- la délimitation opérée par la délibération attaquée est discriminatoire et de nature à rompre l'équilibre des charges devant les charges publiques ;
- la délibération est entachée de détournement de pouvoir dans la mesure où rien n'interdisait à la commune de ne choisir que des emplacements vacants pour la délimitation du terrain commun et où rien ne justifiait que la commune modifie le régime d'occupation du cimetière ;
- la délibération litigieuse a été prise sur le fondement d'une délibération annulée par un précédent arrêt de la Cour et doit être annulée par voie de conséquence ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés respectivement le 25 novembre 1999, présentés par la commune d'Arraye-et-Han, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, en date du 9 novembre 2002, par Me Tadic, avocat au barreau de Nancy ; la commune conclut au rejet de la requête susvisée et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; à cette fin, elle soutient que le maire a été régulièrement autorisé à ester en justice, que les moyens des requérants ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance du Président de la première chambre de la Cour du 10 novembre 2003, fixant au 9 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu le mémoire enregistré le 8 mars 2004 présenté pour la commune d'Arraye-et-Han ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,
- les observations de Me DULUCQ, substituant Me KROELL, avocat de MM. X et de Me TADIC, avocat de la commune d'ARRAYE-ET-HAN,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par acte notarié en date du 14 mai 1869, M. et Mme Y ont déclaré faire donation pure et simple à la commune d'Arraye-et-Han d'un terrain situé sur l'ancien hameau de Han à charge pour la commune de construire, sur l'une des parcelles, un édifice religieux destiné à l'exercice du culte catholique et d'affecter l'autre parcelle à usage de cimetière pour l'inhumation des habitants du village de Han ; que les Consorts X demandent à la Cour d'annuler la délibération du conseil municipal d'Arraye-et-Han en date du 17 février 1998 réservant en terrain commun certains emplacements du cimetière municipal et attribuant les terrains restants à des concessions ;
Sur la légalité de la délibération en date du 17 février 1998 :
Considérant, en premier lieu, que le maire d'Arraye-et-Han a produit aux débats la délibération du conseil municipal en date du 9 novembre 2002 l'autorisant à ester en justice devant la Cour d'appel ; que le moyen tiré du défaut d'habilitation du maire doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement aux allégations des consorts X, le conseil municipal d'Arraye-et-Han qui est compétent pour délibérer dans les affaires de la commune est notamment compétent pour délibérer sur celles concernant le découpage du cimetière municipal en terrain général et en terrains réservés à des concessions ;
Considérant, en troisième lieu, que si par un arrêt du 27 mars 2003, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur requête des consorts X, annulé une délibération du conseil municipal d'Arraye-et-Han en date du 20 décembre 1975 au motif qu'en interdisant dans le cimetière de Han toute autre inhumation que celles régies par une concession, elle méconnaissait les dispositions alors en vigueur de l'article L.361-12 du code des communes, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée du 17 février 1998 que la commune d'Arraye-et-Han a décidé de : réserver en terrains courants les emplacements référencés de A à I sur le plan. L'ensemble des emplacements restants sera concédé aux tarifs en vigueur. ; que, dans ces conditions, la commune d'Arraye-et-Han s'est conformée aux dispositions de l'article L.2223-13 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles : Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture (...). ; qu'ainsi, ladite délibération n'a pas été prise sur le fondement de la délibération du 20 décembre 1995 et ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'annulation prononcée par la Cour ;
Considérant, en quatrième lieu, que la donation consentie par M. et Mme Y en 1869 à la commune d'Arraye-et-Han d'une parcelle destinée à accueillir un cimetière, a uniquement permis aux habitants de Han l'utilisation, à titre gratuit, d'emplacements d'inhumation ; que cette utilisation, qui s'est faite en dehors de toute concession, n'a donné aux habitants de Han aucun droit au maintien des emplacements qui leur avaient été attribués ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par la commune de la procédure prévue en cas de reprise d'une concession est inopérant ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyen tirés de ce que la délibération attaquée serait dépourvue de base légale, qu'elle procéderait d'un traitement discriminatoire à l'encontre des requérants ou qu'elle serait entachée d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune d'Arraye-et-Han qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement M. André X et M. Guy X à payer à la commune d'Arraye-et-Han une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. André X et M. Guy X est rejetée.
ARTICLE 2 : M. André X et M. Guy X sont condamnés à verser à la commune d'Arraye-et-Han la société la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à M. Guy X et à la commune d'Arraye-et-Han.
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