Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1999 sous le n° 99NC01698, présentée pour M. René X, demeurant ... par Me J. Roth, avocat au barreau de Metz ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97/661 du 1er juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté n° 97AG1-2 en date du 7 janvier 1997 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessibles au département de la Moselle des parcelles lui appartenant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et le département de la Moselle à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Plan de classement : 34-01-01-02-04
Il soutient que :
- l'arrêté se réfère à des mentions cadastrales imprécises et erronées,
- l'arrêté préfectoral du 5 octobre 1995 déclarant d'utilité publique certains aménagements sur la route départementale RD n° 955 est entaché d'illégalité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 1999, présenté par la Commune de Solgne représentée par son maire en exercice qui demande à la Cour de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 1999, présenté par le département de la Moselle représenté par le président du conseil général en exercice ;
Le département de la Moselle conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 16 décembre 2003, fixant au 16 janvier 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'intervention de la commune de Solgne :
Considérant que la commune de Solgne a intérêt au maintien de l'arrêté en litige ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 7 janvier 1997 :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté désignerait inexactement les parcelles déclarées cessibles :
Considérant que le requérant reprend sur ce point l'argumentation qu'il avait développée devant les premiers juges, sans démontrer que ceux-ci auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en l'écartant ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 1995 déclarant d'utilité publique certains aménagements sur la RD n° 955 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis favorable et sans réserve du commissaire enquêteur, que l'aménagement projeté permettra d'améliorer la sécurité de la circulation sur la route départementale n° 955 dans la traversée de la commune de Solgne ; que l'abandon du projet d'installation d'une entreprise à proximité n'est pas de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ; qu'à supposer même qu'il existe une solution alternative consistant à aménager un carrefour existant, situé à environ 200 mètres, qui offrirait les mêmes avantages et présenterait des inconvénients moindres, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix de l'emplacement de l'ouvrage ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Moselle portant déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1997, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessibles des terrains lui appartenant ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat et le département de la Moselle qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. René X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au département de la Moselle et à la commune de Solgne.
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