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22/04/2004 | FRANCE | N°99NC02343

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 avril 2004, 99NC02343


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1999 sous le numéro 99NC02343, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Delgenes, avocat, et tendant à ce que la Cour administrative d'appel de Nancy :

1° - annule le jugement en date du 21 septembre 1999 par lequel Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Sedan de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ayant expiré le 30 juin 1997, ainsi que sa demande de condamnation de la commune à lui payer 30 000 F à titre de dommages et in

térêts, et 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tri...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1999 sous le numéro 99NC02343, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Delgenes, avocat, et tendant à ce que la Cour administrative d'appel de Nancy :

1° - annule le jugement en date du 21 septembre 1999 par lequel Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Sedan de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ayant expiré le 30 juin 1997, ainsi que sa demande de condamnation de la commune à lui payer 30 000 F à titre de dommages et intérêts, et 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2° - annule la décision susvisée et condamne la commune de Sedan à lui verser 30 000 F à titre de dommages et intérêts ;

3° - condamne la commune de Sedan à lui verser 8 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 36 12 03 02

Il fait valoir que :

- les contrats à durée déterminée dont il était titulaire étaient toujours susceptibles d'être reconduits ;

- les dispositions de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ont dès lors été méconnues, l'administration ne lui ayant pas notifié son intention de non-renouvellement, ni ne l'ayant fait bénéficier d'un préavis ;

- la décision de non-renouvellement ne peut qu'être fondée sur des motifs étrangers au service ;

- ladite décision devait être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle lui cause un préjudice qui devra être indemnisé à hauteur de 30 000 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme MAZZEGA, Présidente de chambre,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X se borne à reprendre en appel les moyens qu'il avait développés à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, tendant à l'annulation d'une décision implicite du maire de Sedan de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, et à l'allocation de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Sedan.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02343
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme MAZZEGA
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DELGENES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-22;99nc02343 ?
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