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29/04/2004 | FRANCE | N°00NC00485

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 29 avril 2004, 00NC00485


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2000 sous le n° 00NC00485 présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me François Muller avocat au barreau de Nancy ;

Mme X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 98-1136 du 23 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992,

2° - de lui accorder la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-01-03
>Mme X soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le caractère oral et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2000 sous le n° 00NC00485 présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me François Muller avocat au barreau de Nancy ;

Mme X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 98-1136 du 23 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992,

2° - de lui accorder la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-01-01-03

Mme X soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le caractère oral et contradictoire de la procédure de redressement n'a pas été respecté ;

- c'est à l'issue d'une analyse erronée des faits que le tribunal administratif a refusé d'admettre le droit de l'EURL de Mme X à l'exonération d'impôt sur le revenu régie par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

- cette exonération ne pouvait pas non plus être refusée, par application du II de ce même article ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 23 octobre 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de Mme X ; il soutient que :

- la contribuable n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout débat avec elle ;

- l'activité de l'EURL de la requérante apparaît comme une extension de celle de son époux, ce qui justifie l'exclusion de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

- en outre le II de cet article s'applique en l'espèce au foyer fiscal formé par M. et Mme X ;

II - Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2003, sous le n° 03NC00444, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me François Muller avocat au barreau de Nancy ;

Mme X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 00-1420 du 25 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993,

2° - de lui accorder la décharge demandée ;

Mme X soutient et développe les mêmes moyens que dans sa requête n° 00NC00485 susanalysée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 9 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de Mme X, par les mêmes motifs que ceux opposés à sa requête n° 00NC00485 susévoquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les deux requêtes susvisées de Mme X émanent de la même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant qu'il est établi que la vérification de comptabilité de l'EURL LORENGRAIS, dont Mme X est l'associée, s'est déroulée dans l'entreprise ; que le tribunal administratif a estimé que l'intéressée n'apportait pas la preuve que le vérificateur, se serait refusé à tout débat contradictoire sur les redressements envisagés des bénéfices industriels et commerciaux de cette entreprise ;

Considérant que Mme X, qui reprend en appel l'argumentation tirée d'une insuffisance de ce débat oral et contradictoire avec le vérificateur présentée en première instance, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susanalysé ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années vérifiées : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes, le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ; qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Lorengrais, dont Mme X est l'associée, qui traite les boues issues de l'épuration des eaux, a développé une activité de transport et de stockage de ce type de déchets assurée antérieurement par l'EURL T.T.M. exploitée par le mari de la requérante ; que l'EURL Lorengrais, qui a le même siège social que l'EURL T.T.M., est gérée avec des moyens matériels et humains de cette dernière ; qu'en particulier M. X disposait, et a fait usage, d'une procuration sur le compte bancaire de son épouse ; que ces éléments permettent d'établir que l'EURL Lorengrais a, en fait, prolongé les activités préexistantes de l'EURL T.T.M., à l'égard de laquelle elle se trouvait en situation de dépendance ; qu'elle devait ainsi être regardée comme créée dans le cadre d'une extension de ces activités, au sens de l'article 44 sexies II précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Les deux requêtes susvisées de Mme Brigitte X sont rejetées.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00485
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BEHR ET MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-29;00nc00485 ?
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