Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2000 sous le n° 00NC00641, présentée pour la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE ayant son siège..., par Me Jean-Michel X..., avocat au Barreau de Strasbourg ;
La S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-4308 en date du 14 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;
2°) de lui accorder la décharge de cette taxe ;
Code : C
Plan de Classement : 19-03-04-03
La S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif a refusé à la société l'exonération de taxe professionnelle qu'elle sollicitait, en se basant sur l'absence d'une déclaration spécifique, prévue par l'article 1 465 A du code général des impôts, à l'occasion du début de ses activités en 1996 ;
- en réalité, la société, créée en 1993, pouvait dès cette année, se prévaloir de l'exonération de taxe prévue sur cinq ans, par une délibération du conseil municipal de Dieuze du 26 juin 1991 ;
- l'administration devait aviser la redevable des formalités à respecter, et son abstention caractérise une faute, dont elle doit assurer la réparation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 2 mars 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE ;
Il soutient que la société ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle régie par l'article 1 465 A du code général des impôts, faute d'avoir satisfait aux obligations déclaratives prévues par ces dispositions, lesquelles prévalent sur celles de l'article 1 465 invoqué, et dont d'ailleurs la société n'a pas davantage respecté les conditions ;
Vu la note du 12 mars 2004, par laquelle le Président de la deuxième chambre de la Cour, informe les parties au litige, que les conclusions de la société tendant à obtenir une indemnisation sont susceptibles d'être rejetées comme irrecevables par le moyen, d'ordre public, qu'elle sont nouvelles en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que pour refuser à la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE, l'exonération de taxe professionnelle dont elle se prévalait, le Tribunal administratif de Strasbourg a relevé que, bien que créée le 1er septembre 1993, elle n'avait débuté effectivement ses activités qu'au 1er février 1996, et que ses droits devaient dès lors s'apprécier à cette dernière date ; que la société n'avait pas fourni les renseignements permettant au service de vérifier que l'entreprise remplissait les conditions de fond de l'exonération envisagée, alors régie par les dispositions de l'article 1 465 A du code général des impôts ; que la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance n'établit pas que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus, et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en lui refusant l'exonération de la taxe en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant par ailleurs qu'aucune disposition n'obligeait l'administration à aviser la société de ses éventuels droits à exonération de cette taxe ; que cette absence de renseignement, relevée par l'appelante, ne peut dès lors caractériser une faute du service ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut, en tout état de cause, solliciter la réparation des conséquences d'une telle faute ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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