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29/04/2004 | FRANCE | N°00NC00641

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 29 avril 2004, 00NC00641


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2000 sous le n° 00NC00641, présentée pour la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE ayant son siège..., par Me Jean-Michel X..., avocat au Barreau de Strasbourg ;

La S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4308 en date du 14 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge de cette taxe ;


Code : C

Plan de Classement : 19-03-04-03

La S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE soutient qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2000 sous le n° 00NC00641, présentée pour la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE ayant son siège..., par Me Jean-Michel X..., avocat au Barreau de Strasbourg ;

La S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4308 en date du 14 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge de cette taxe ;

Code : C

Plan de Classement : 19-03-04-03

La S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a refusé à la société l'exonération de taxe professionnelle qu'elle sollicitait, en se basant sur l'absence d'une déclaration spécifique, prévue par l'article 1 465 A du code général des impôts, à l'occasion du début de ses activités en 1996 ;

- en réalité, la société, créée en 1993, pouvait dès cette année, se prévaloir de l'exonération de taxe prévue sur cinq ans, par une délibération du conseil municipal de Dieuze du 26 juin 1991 ;

- l'administration devait aviser la redevable des formalités à respecter, et son abstention caractérise une faute, dont elle doit assurer la réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 2 mars 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE ;

Il soutient que la société ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle régie par l'article 1 465 A du code général des impôts, faute d'avoir satisfait aux obligations déclaratives prévues par ces dispositions, lesquelles prévalent sur celles de l'article 1 465 invoqué, et dont d'ailleurs la société n'a pas davantage respecté les conditions ;

Vu la note du 12 mars 2004, par laquelle le Président de la deuxième chambre de la Cour, informe les parties au litige, que les conclusions de la société tendant à obtenir une indemnisation sont susceptibles d'être rejetées comme irrecevables par le moyen, d'ordre public, qu'elle sont nouvelles en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour refuser à la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE, l'exonération de taxe professionnelle dont elle se prévalait, le Tribunal administratif de Strasbourg a relevé que, bien que créée le 1er septembre 1993, elle n'avait débuté effectivement ses activités qu'au 1er février 1996, et que ses droits devaient dès lors s'apprécier à cette dernière date ; que la société n'avait pas fourni les renseignements permettant au service de vérifier que l'entreprise remplissait les conditions de fond de l'exonération envisagée, alors régie par les dispositions de l'article 1 465 A du code général des impôts ; que la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE, qui reprend en appel l'argumentation présentée en première instance n'établit pas que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus, et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en lui refusant l'exonération de la taxe en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant par ailleurs qu'aucune disposition n'obligeait l'administration à aviser la société de ses éventuels droits à exonération de cette taxe ; que cette absence de renseignement, relevée par l'appelante, ne peut dès lors caractériser une faute du service ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut, en tout état de cause, solliciter la réparation des conséquences d'une telle faute ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. EURO DIEUZE INDUSTRIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00641
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GROSS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-29;00nc00641 ?
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