Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2000 sous le n°00NC00698 présentée pour la SARL RESIDENCE DU PARC DE SCEY ayant son siège ... Normand (39100) Dôle, par Me Marc X..., avocat au barreau de Paris ;
La SARL RESIDENCE DU PARC DE SCEY demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 98-198 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ;
2° - de prononcer la décharge de ces impositions ;
Code : C
Plan de classement : 19-02-03-01
La SARL RESIDENCE DU PARC DE SCEY soutient que :
- les documents qu'elle a reçus ne comportent pas la signature de leur auteur ;
- le tribunal administratif a admis, à tort, que le loyer versé par la société, pour les bâtiments dans lesquels elle exploite une maison de retraite, était surévalué et qu'une partie avait pu être exclue des charges déductibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 14 février 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SARL RESIDENCE DU PARC DE SCEY ;
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les redressements ont seulement abouti à une réduction de déficits et qu'aucun supplément d'impôt n'a été mis en recouvrement ;
- à titre subsidiaire, le vice de forme dénoncé est inopérant et les loyers déduits en charges ont été, à bon droit, limités en fonction de ceux constatés pour des exploitations similaires ;
Vu la note du 12 mars 2004, par laquelle le Président de la deuxième chambre de la Cour informe les parties au litige que celle-ci pourrait relever d'office l'irrecevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Besançon, dès lors qu'aucun impôt n'a été mis en recouvrement au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements effectués par l'administration, sur les bases de l'impôt sur les sociétés, auxquelles la société requérante était assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1994, seuls contestés dans le présent litige, ont seulement abouti à une correction en baisse des déficits initialement déclarés, et qu'en conséquence aucune imposition n'a été mise en recouvrement ; qu'il suit de là que la société requérante, qui ne peut demander au juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement, n'est pas recevable à contester la réduction des déficits déclarés, lesquels ne pourraient être critiqués qu'à l'occasion du premier exercice bénéficiaire sur lequel ces déficits seraient reportables ; que pour ce motif d'ordre public, la demande présentée au Tribunal administratif de Besançon devait, en tout état de cause, être rejetée comme étant irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RESIDENCE DU PARC DE SCEY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la SARL RESIDENCE DU PARC DE SCEY est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RESIDENCE DU PARC DE SCEY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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