Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2001 sous le n° 01NC00842, complétée par un mémoire enregistré le 27 février 2004, présentée par M. Joël X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la commission départementale d'aménagement foncier du 1er février 1999 relative aux opérations de remembrement rural des communes de Andelot, Blancheville et Chantraines ;
2°) - de nommer un expert pour déterminer le bien-fondé de ses réclamations devant la Commission départementale d'aménagement foncier ;
Code : C
Plan de classement : 03-04
54-01-07-02-01
Il soutient :
- qu'il n'a eu connaissance de l'avis de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier que le 6 février 1999, au lendemain de son dépôt à son domicile et que, pour des raisons professionnelles, il n'a pu effectuer le retrait du pli que le 9 février ;
- ses réclamations sont fondées ; la nomination d'un expert géomètre pourra en attester ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;
Le ministre conclut :
- au rejet de la requête,
- à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 639 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la tardiveté a été à bon droit retenue par le Tribunal ;
- en tout état de cause, la requête est dépourvue de moyen d'appel ;
- la demande n'est pas fondée en droit, les parcelles litigieuses étant situées à l'extérieur du remembrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :
- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative , la juridiction ne peut être saisie que dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant que la décision contestée de la commission départementale de la Haute-marne, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée par voie administrative le 5 février 1999 à M. X, qui a signé le bordereau de notification ; que le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir à compter de cette date, était expiré le 7 avril 1999, date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, de la requête de M. X, datée du 6 avril ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 avril 2001, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme de 639 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Joël X est rejetée.
Article 2 : M. Joël X versera à l'Etat la somme de 639 € (six cent trente-neuf euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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