Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 23 juillet 2003 sous le n° 03NC00696, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 13 novembre 2000 rejetant la demande d'asile territorial de M. X... ;
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que M. , à qui incombe la charge de la preuve, établissait le caractère personnel et direct des menaces auxquelles il s'estime exposé dans son pays d'origine ;
Code : C
Plan de classement : 335-03-02-01-01
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2003 , présenté pour M. , par La SCP d'avocats Dufay-Suissa ;
M. conclut :
- au rejet de la requête,
- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'ensemble des éléments qu'il a fournis qui sont cohérents et concordants, sont de nature à prouver les risques qu'il encourt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52- 893 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :
- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 dans sa rédaction alors applicable : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. et qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'asile territorial, M. X... , ressortissant algérien d'origine kabyle, adjoint d'éducation, a fait valoir que, très fortement impliqué dans des associations militant en faveur de la laïcité et les droits de la femme, il avait reçu des menaces de mort et avait été physiquement agressé ; que si l'appartenance de M. au Syndicat autonome des Travailleurs de l'éducation nationale et à l'association culturelle Y... Mokrane, en qualité de président, est confirmée par les pièces produites au dossier, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à établir que l'intéressé serait personnellement exposé à des risques dans son pays d'origine du fait de son engagement syndical et associatif ; que le témoignage de trois membres de l'association culturelle que présidait M. rédigé en termes généraux et imprécis, s'agissant notamment des circonstances de l'agression dont ce dernier aurait été victime, n'établit pas davantage la réalité d'une telle menace, laquelle ne saurait, d'ailleurs, se déduire du seul climat de troubles généralisés qu'a connu la Kabylie ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 13 novembre 2000 du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'asile territorial de M. X... ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a estimé que M. établissait que sa vie ou sa liberté serait menacée en Algérie ;
Considérant que M. n'ayant présenté devant les premiers juges que ce seul moyen, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 13 novembre 2000 rejetant la demande d'asile territorial présentée par M. ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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