Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1999 présentée pour M. Alain X demeurant ... par Me Grimault, avocat ;
Il demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 970076 en date du 11 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de Vellechevreux et fixant à une somme de quarante mille francs la soulte que la commune doit lui verser à la suite de la perte de son étang ;
2°/ d'annuler cette décision ;
3°/ d'ordonner la restitution immédiate de l'étang, subsidiairement de fixer la soulte à lui verser à la somme de 139 293 francs ;
Code : C
Plan de classement : 03-04-02-01-04
4°/ de condamner la commune de Vellechevreux à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Il soutient :
- la procédure menée par l'administration (services de la préfecture puis commission communale et départementale) a méconnu les droits de la défense par défaut d'informations, et c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé le moyen tenant à la restitution de l'étang irrecevable dès lors qu'il a exprimé cette demande de restitution devant la commission ; tant le moyen que les conclusions sont fondées sur ce point à défaut d'obtenir une juste indemnisation de son préjudice sous forme de soulte ;
- la soulte est manifestement sous-évaluée et ne repose sur aucune évaluation sérieuse alors que son devis fait état d'une somme de 116 463,42 francs au 24 novembre 1995 ou 139 293 francs au 10 décembre 1996 pour reconstituer un tel étang dont les aménagements ont augmenté la valeur ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu enregistré le 26 juillet 1999, le mémoire présenté par la commune de Vellechevreux (Haute-Saône), représentée par son maire tendant au rejet de la requête qui est infondée ;
Vu enregistré le 18 décembre 2000, le mémoire en défense présenté par la ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête ;
La ministre soutient que :
- les moyens tenant à la méconnaissance des droits de la défense, à la réattribution de l'étang sont irrecevables n'ayant pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier ;
- en ce qui concerne l'étang, la soulte dont la valeur est justifiée, a été décidée sur le fondement de l'article L. 123-4 du code rural en vue de compenser une perte de plus value vénale résultant de la non réattribution d'un terrain visé à l'article L. 123-29 du même code , demandé par la commune en vertu de l'article L. 123-27 du code rural par délibération du conseil municipal de Vellechevreux en date du 15 septembre 1995 ;
Vu enregistré le 18 septembre 2003, le mémoire en réponse au moyen d'ordre public présenté pour M.Alain X par Me Grimault, avocat , tendant à la confirmation de ses conclusions et moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 7 juin 2002 à 16 heures.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :
- le rapport de M.JOB, président ;
- les observations de Me GRIMAULT, avocat de M. X .
-les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 octobre 1996 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. Lorsque des terrains ne peuvent être réattribués conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3, en raison de la création des aires nécessaires aux ouvrages collectifs communaux, il peut être attribué une valeur d'échange tenant compte de leur valeur vénale . L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être accordée.(...) ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les contestations relatives au montant des indemnités accordées sur le fondement desdites dispositions ; que, par suite, le moyen par lequel le requérant soutient que le montant des indemnités qui lui a été accordées est insuffisant, sans contester utilement le principe même de l'attribution de telles indemnités doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que par le jugement attaqué du 11 mars 1999, le Tribunal administratif de Besançon a énoncé les motifs pour lesquels M. X n'était, en tout état de cause, pas recevable à invoquer les moyens tirés de la méconnaissance du principe contradictoire tiré du défaut d'informations et de l'article L. 123-3- 5° relatif à la réattribution de son étang à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prise par la commission départementale d'aménagement foncier de Haute-Saône du 24 octobre 1996 ; que le requérant faisant appel de ce jugement en soulevant les mêmes moyens que devant le tribunal administratif par la même argumentation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la restitution immédiate de l'étang, subsidiairement de fixer la soulte relative à l'étang en cause à la somme de 139 293 francs ; que de telles conclusions sont irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se substitue à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de cet article ;
DECIDE :
ARTICLE 1er La requête de M. Alain X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la commune de Vellechevreux et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation , de la pêche et des affaires rurales.
2