Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2001 sous le n° 01NC00289, présentée pour M. Roman X, demeurant ..., par Me Goepp, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1' - d'annuler le jugement n° 97-2346 du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;
2' - de prononcer la décharge demandée ;
3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Code : C
Plan de classement : 19-01-03-02-02
Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne se prononce pas sur des arguments qui avaient été développés ;
- l'inspecteur principal n'avait pas compétence pour signer la notification de redressement, tant au regard de la loi fiscale que de la doctrine administrative exprimée par une note de la direction générale des impôts du 25 mai 1965 et par l'instruction n° 13L1513 du 1er avril 1995 ;
- la réponse aux observations du contribuable du 20 novembre 1995 ne comporte ni la mention du nom ni la mention du grade, le document produit par l'administration étant un faux ;
- la notification de redressement adressée à la société ne lui a pas permis d'être utilement informée ;
- elle manquait également de base légale ;
- l'administration ne peut pas mettre en oeuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts quand le bénéficiaire est connu ;
- l'administration ne pouvait davantage mettre en oeuvre simultanément les dispositions du premièrement de l'article 109-1 et de l'article 117 ;
Vu le mémoire enregistré le 19 mars 2001 par lequel M. X demande le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 1er avril 2003 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :
- le rapport de M. RIQUIN, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant en premier lieu que M. X reprend en appel le moyen de première instance, tiré de ce qu'un inspecteur principal des impôts n'a pas compétence pour signer la notification de redressement, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant en second lieu que le pli adressé en lettre recommandée avec accusé de réception à M. X, contenant la réponse aux observations du contribuable, a fait l'objet d'une présentation le 14 décembre 1995 avant d'être retourné au service avec la mention non réclamé ; que la circonstance que le nom et le grade de l'inspecteur signataire ne figurent pas sur la photocopie adressée au requérant par le greffe du tribunal, est sans incidence sur la régularité de la réponse aux observations du contribuable ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, du contenu d'une note de la direction générale des impôts en date du 25 mai 1965 et de la documentation administrative du 1er avril 1995, n° 13L-1513, dès lors que ces documents concernent la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1. Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109-1-1, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.... ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763-A ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la SARL BSI imposables à l'impôt sur les sociétés, des sommes correspondant à des opérations taxables à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration ; que l'administration a assujetti M. X à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, en regardant ces sommes comme des excédents de distribution imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au nom du bénéficiaire désigné le 7 septembre 1995 par la SARL BSI en réponse à la demande que lui avait adressée l'administration des impôts sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts ;
Considérant en premier lieu que M. X reprend en appel les moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement adressée à la SARL BSI et de son manque de base légale, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts que ce texte s'applique dès lors que la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions résultant des déclarations de la personne morale ; qu'il est constant que les sommes regardées comme distribuées à M. X n'ont pas été déclarées par la SARL BSI et qu'elles n'ont pu être, dès lors, mises en réserve ou incorporées au capital, au sens des dispositions précitées de l'article 109 du même code ; que la société a par ailleurs désigné M. X comme bénéficiaire de l'excédent de distribution ; qu'ainsi, les moyens invoqués par M. X, qui ne conteste plus en appel avoir appréhendé les sommes correspondant à cet excédent, et tirés de ce que l'administration ne pouvait invoquer successivement les dispositions du 1° de l'article 109-1 et de l'article 117 du code général des impôts, doit être écarté ;
Considérant en troisième et dernier lieu, que si les dispositions précitées de l'article 117 ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'il est nécessaire pour l'administration de demander des indications complémentaires relatives aux bénéficiaires des revenus en cause, ce qui exclut la situation dans laquelle l'identité du ou des bénéficiaires des revenus réputés distribués ne peut faire de doute ; que la circonstance que M. et Mme X étaient susceptibles, en leur qualité d'associés de la SARL BSI, d'être bénéficiaires des sommes réputées distribuées par la société n'était pas, à elle seule, suffisante pour faire obstacle à ce que l'administration des impôts fasse application des dispositions de l'article 117 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées en appel au titre des années 1993 et 1994, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg, dont le jugement est suffisamment motivé, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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