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10/06/2004 | FRANCE | N°02NC00203

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 02NC00203


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002 sous le n°02NC00203, la requête présentée pour M. et Mme Jacky X demeurant à ..., par Me Caquot, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 96-395 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) - de prononcer la

décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-02

Ils soutiennent :

- que ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002 sous le n°02NC00203, la requête présentée pour M. et Mme Jacky X demeurant à ..., par Me Caquot, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 96-395 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement : 19-04-02-02

Ils soutiennent :

- que les travaux effectués dans l'immeuble sis ... étaient, dans leur ensemble, déductibles, au sens à l'article 31 du code général des impôts ;

- qu'ils sont en droit de se prévaloir de l'instruction du 28 août 2000 qui admet que l'aménagement d'une chambre dans un grenier est éligible au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 juin 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. LUZI, Président rapporteur,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... b) les dépenses amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction de reconstruction ou d'agrandissement... ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses faites pour l'exécution de travaux par le propriétaire d'un immeuble sont déductibles du revenu foncier sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont fait effectuer, au cours des années 1991 et 1992, dans l'immeuble sis ... ... qu'ils avaient acquis en 1981, des travaux de transformation, en dépendances du local à usage d'habitation constitué par les deux autres niveaux de l'immeuble, des locaux du rez-de-chaussée, précédemment à usage commercial, des travaux de restructuration du premier étage et des travaux destinés à créer trois pièces nouvelles dans le second étage, précédemment utilisé comme grenier ; que ces travaux, qui ont ainsi comporté la création de nouveaux locaux d'habitation, la redistribution de l'espace intérieur de l'immeuble, ainsi que l'accroissement de la surface des locaux habitables, doivent, par suite, être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que, si les requérants ont également effectué des travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration, l'absence de détails concernant les dépenses afférentes à ces travaux ne permet pas de les dissocier des travaux de constructions précités ; que, dès lors, les dépenses correspondantes ne peuvent être déduites des charges de la propriété pour l'établissement du revenu net foncier ;

Considérant, que M. et Mme X ne peuvent, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une instruction du 28 août 2000, postérieure à la date de déclaration des revenus correspondant aux impositions contestées et qui a trait à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jacky X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00203
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Jean-Claude LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-10;02nc00203 ?
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