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01/07/2004 | FRANCE | N°00NC00969

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 01 juillet 2004, 00NC00969


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au greffe de la Cour sous le N° 00NC00969, présentée pour la Sarl SOLOPREST, dont le siège est 17, avenue Albert 1er à Thionville (57100), représentée par son gérant en exercice, par Me Didier Furlotti, avocat au barreau de Nancy ;

La Sarl SOLOPREST demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9800711/98-00712 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle, qui lui ont été r

clamés au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) - de lui accorder la d...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000 au greffe de la Cour sous le N° 00NC00969, présentée pour la Sarl SOLOPREST, dont le siège est 17, avenue Albert 1er à Thionville (57100), représentée par son gérant en exercice, par Me Didier Furlotti, avocat au barreau de Nancy ;

La Sarl SOLOPREST demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9800711/98-00712 du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle, qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) - de lui accorder la décharge demandée ;

Code : C

Plan de classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

19-04-02-01-01-03

3°) - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

La Sarl SOLOPREST soutient que :

- la notification de redressement est mal motivée car elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;

- le tribunal administratif a mal apprécié la condition, prévue par l'article 44 sexies II du code général des impôts, selon laquelle l'exonération d'impôt qu'il régit est exclue en cas de détention directe ou indirecte de plus de 50 % du capital par une autre société ;

- la société ne doit pas subir les conséquences des options effectuées par des associés, en matière d'impôt sur le revenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 28 février 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête de la Sarl SOLOPREST ;

Il soutient que :

- la notification de redressement est suffisamment motivée en la forme, et respecte les exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- le capital de la Sarl SOLOPREST était, dès le cours du 1er exercice, détenu à plus de 50 % par le foyer fiscal de M. X, lequel incluait sa fille Christel, devenue majeure courant 1992, et qui n'a pas établi de déclaration distincte au titre de cette année ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la motivation du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant que la notification de redressement envoyée le 25 juillet 1995 à la Sarl SOLOPREST comporte un rappel des conditions auxquelles est subordonnée l'exonération d'impôt sur les sociétés régie par l'article 44 sexies du code général des impôts, puis mentionne les éléments de fait à partir desquels le vérificateur estime que la Sarl SOLOPREST ne pouvait se prévaloir de ces dispositions ; que, même si les données ainsi recueillies et opposées à la contribuable, comportaient des erreurs matérielles, ce document lui permettait d'être clairement informée des motifs de ce chef de redressement et de le discuter utilement, comme elle y a d'ailleurs procédé, en relevant que certains chiffres ou dates devaient être rectifiés ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette notification de redressement était insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 précité n'est pas fondé ;

Sur les exonérations d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle revendiquées par la société requérante :

Considérant qu'en vertu de l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, totalement puis partiellement, selon les modalités et sous les conditions prévues par ces dispositions ; qu'en particulier, aux termes du II de cet article : Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : ... un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % a moins des droits sociaux dans une autre entreprise... ; qu'enfin, par application du 2ème alinéa de l'article 1464 B I du même code, les entreprises remplissant les conditions d'une exonération d'impôt régies par l'article 44 sexies précité, sont également exonérées de la taxe professionnelle au titre des deux années suivant celle de la création d'un établissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl SOLOPREST, spécialisée dans le travail temporaire, a été créée le 21 février 1992, avec deux associés : M. X et M. Y, détenant chacun 50 % des parts sociales ; que ce dernier à cédé ses parts, dès le 26 septembre 1992, à Mlle Christel X, fille de son co-associé, récemment devenue majeure ; que si M. X persiste à soutenir que sa fille devait faire l'objet d'une imposition personnelle dès sa majorité, acquise au 7 juillet 1992, il ressort de la déclaration de revenus pour l'année 1992 du foyer fiscal que l'intéressée, alors étudiante, y a été expressément rattachée, conformément à une option prévue par l'article 6.3 du code général des impôts ; que M. X n'est, en tout état de cause, plus recevable à solliciter la révocation de cette option au-delà du délai fixé pour cette déclaration de revenus au titre de l'année 1992 ; que, dès lors qu'il est constant, que M. X détenait avec son épouse 30 % des parts de la Sarl CEP, cette dernière devait être regardée comme détenant indirectement plus de 50 % du capital de la Sarl SOLOPREST, réparti désormais entre deux membres du même foyer fiscal, conformément aux dispositions de l'article 44 sexies II sus-rappelées ; qu'il suit de là que la Sarl SOLOPREST ne pouvait prétendre au bénéfice des exonérations d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle prévues respectivement par les articles 44 sexies et 1464 B I précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl SOLOPREST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la Sarl SOLOPREST la somme, au demeurant non chiffrée, qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la Sarl SOLOPREST est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl SOLOPREST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00969
Date de la décision : 01/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP FURLOTTI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-07-01;00nc00969 ?
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