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05/08/2004 | FRANCE | N°00NC00126

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 05 août 2004, 00NC00126


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2000 sous le n° 00NC00126, complétée par le mémoire enregistré le 16 février 2004, présentée par Mme Danièle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 981112-99201 en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la décision en date du 26 novembre 1997 et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1998, par lesquelles le préfet de la zone de défense Est a refusé de recon

naître l'imputabilité au service du décès de son époux et d'ordonner si néc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2000 sous le n° 00NC00126, complétée par le mémoire enregistré le 16 février 2004, présentée par Mme Danièle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 981112-99201 en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la décision en date du 26 novembre 1997 et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1998, par lesquelles le préfet de la zone de défense Est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de son époux et d'ordonner si nécessaire une expertise tant administrative que médicale ;

Elle soutient que :

- le tribunal lui a fait, à tort, grief de ne pas avoir contesté le procès-verbal de la commission de réforme du 12 novembre 1998, sans reprocher au ministre de n'avoir pas répondu aux arguments qu'elle avait développés sur les circonstances du décès de son mari ;

Code : C

Plan de classement : 48-02-02-04

- la décision du 26 novembre 1998 n'a pas fait état de la première décision qui n'a donc pas été annulée ;

- la commission de réforme, qui ne disposait pas de tous les éléments pour prendre sa décision, n'a pu se prononcer de façon indépendante dès lors qu'elle avait déjà connaissance de la première décision prise par le préfet ;

- le tribunal n'a pas pris en compte les éléments médicaux produits par elle, ni l'absence d'enquête administrative, ni la jurisprudence récente du Conseil d'Etat en matière d'accidents du travail ;

- le tribunal n'a pas organisé de discussion sur l'état de stress de son mari par suite de l'inspection du service ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 762,34 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas fait grief à la requérante de ne pas avoir contesté le procès-verbal de la commission de réforme mais a écarté le moyen tiré du défaut de communication dudit procès-verbal ;

- le tribunal a pu valablement estimer suffisant le mémoire en défense présenté, alors même qu'il laissait en dehors de toute discussion des éléments sans portée juridique ;

- la procédure de retrait utilisée par le préfet est légale au vu de l'irrégularité de la procédure initiale ;

- l'avis de la commission de réforme est suffisamment motivé et a été rendu en toute impartialité au vu des pièces médicales du dossier ;

- la requérante n'apporte pas la preuve du lien de causalité nécessaire à toute reconnaissance d'imputabilité au service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. ; qu'il est constant, ainsi que l'a reconnu le premier juge, que la décision en date du 26 novembre 1997 par laquelle le préfet de la zone de défense Est a refusé de reconnaître imputable au service le décès de M. X et dont son épouse a sollicité l'annulation devant le Tribunal administratif de Nancy, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme n'avait pas été saisie ; qu'ainsi, le préfet de la zone de défense Est a pu légalement, en cours d'instance et après avoir recueilli l'avis de la commission de réforme compétente, procéder au retrait de ladite décision par son arrêté du 26 novembre 1998 ; que la circonstance invoquée par Mme X que l'arrêté du 26 novembre 1998 n'a pas visé la décision initiale est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission de réforme auraient, dans l'accomplissement de leur mission, manqué d'indépendance ou fait preuve d'une partialité de nature à vicier la procédure ; que la commission de réforme, dont il résulte de l'instruction qu'elle était suffisamment informée des circonstances de l'accident de service, n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient Mme X, de prescrire une enquête sur les circonstances du malaise cardiaque dont a été victime M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou des maladies résultant par origine ou par aggravation d'un fait précis et déterminé du service... ; que Mme X, à qui il appartient d'établir que le décès de son époux le 27 février 1997 à la suite d'un malaise survenu le 19 février 1997 à 15 heures alors qu'il était en service, est lié de manière directe et certaine à un fait précis et déterminé de service, se borne à soutenir, sans l'établir, que la circonstance qu'une inspection se soit déroulée le jour même est à l'origine du malaise ; qu'ainsi, à supposer même que M. X n'aurait présenté aucune séquelle de l'intervention chirurgicale des troncs supra aortique subie en 1996 susceptible d'expliquer l'accident cardiaque dont il a été victime, le lien de causalité entre l'exécution du service assuré par celui-ci et son décès survenu dans les circonstances ci-dessus rappelées n'est pas établi ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00126
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc00126 ?
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