Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2000 sous le n° 00NC00128, complétée par les mémoires enregistrés les 1er mars et 4 mai 2000, présentée par Mme Janine X, demeurant ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 9602735 en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1996 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a nommée au 1er échelon du grade d'assistant ingénieur, sans reprise d'ancienneté, ainsi que la décision en date du 30 septembre 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux ;
2°) - d'annuler lesdites décisions ;
Elle soutient que :
- l'article 37 du décret du 31 décembre faisant référence à l'article 19 du même décret, les conditions de cet article doivent être transposées au corps des assistants ingénieurs et autorisent son classement au 4ème échelon de ce grade avec 1 an et 9 mois d'ancienneté ;
- elle a démissionné de son statut de contractuel à la demande de son administration pour pouvoir bénéficier de son concours de recrutement, ce qui la prive indûment de ses droits statutaires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 24 mai 2000, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre conclut au rejet de la requête,
Il soutient que :
- la requérante n'était recevable à se présenter au concours interne que dans la mesure où elle présentait sa démission ;
- l'emploi d'agent contractuel qu'elle occupait précédemment n'étant doté d'aucun échelonnement indiciaire, il était tenu de la reclasser sans ancienneté de carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 31 Décembre 1985 : Les agents nommés dans le corps des assistants ingénieurs qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 19 pour les ingénieurs de recherche sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 38 ; qu' aux termes de l'article 19 dudit décret dans sa rédaction alors en vigueur : Les agents nommés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon. (...) L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 18 ; qu'il résulte de l'instruction que le dernier contrat sur la base duquel Mme X a été recrutée le 1er septembre 1994, qui est juridiquement distinct des précédents contrats dont elle a pu être titulaire par le passé, se bornait à prévoir que l'intéressée serait rémunérée par référence au 1er échelon de la catégorie des assistants ingénieurs soit à l'indice brut 366 et ne comportait aucun échelonnement indiciaire ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui ne pouvait faire bénéficier Mme X d'une situation plus favorable que celle qui résultait du dernier contrat dont elle était bénéficiaire avant son intégration dans le grade d'assistant ingénieur, a, à bon droit, décidé de la classer à l'indice brut 366 correspondant au 1er échelon de ce grade, sans conservation d'ancienneté ;
Considérant que Mme X ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des circonstances dans lesquelles elle a donné sa démission, qui sont sans incidence sur l'appréciation de ses droits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Code : C
Plan de classement : 36-04
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