La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2004 | FRANCE | N°00NC01460

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, 05 août 2004, 00NC01460


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2000 complétée par mémoire enregistré le 24 mars 2004, présentée pour la société anonyme ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE, dont le siège social est 3 rue des Prés-de-Lyon à La Chapelle-Saint-Luc (Aube), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Mes Huglot et Drai , avocats au barreau de Paris ;

L'Entreprise SANITAIRE AUBOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté

sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Marne en date du 25 février 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2000 complétée par mémoire enregistré le 24 mars 2004, présentée pour la société anonyme ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE, dont le siège social est 3 rue des Prés-de-Lyon à La Chapelle-Saint-Luc (Aube), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Mes Huglot et Drai , avocats au barreau de Paris ;

L'Entreprise SANITAIRE AUBOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Marne en date du 25 février 1999 la mettant en demeure de suspendre l'exploitation d'une fumière, de déposer une demande d'autorisation, d'évacuer la fumière et de procéder à plusieurs études,

2°) d'annuler cet arrêté,

3°) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la compétence de l'auteur de l'acte est sujette à caution ;

- le préfet a omis illégalement de consulter le conseil départemental d'hygiène ;

- il s'agit en fait d'une fermeture illégale ;

- les analyses ne pouvaient être prescrites qu'en cas d'incident ou d'accident ;

- l'installation n'est pas soumise à la nomenclature d'installations classées ;

- le préfet a commis une erreur de fait en estimant que l'exploitation pouvait présenter un risque pour l'environnement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 avril 2001 présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 24 mars 2004 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 ;

- le rapport de M. SAGE, Président ;

- les observations de Maître BOUVIER de la SCP Huglo-Lepage et associés, avocat de l'entreprise sanitaire Auboise ;

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que l'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, sans contester les motifs du jugement attaqué qui mentionne que le secrétaire général, signataire de l'arrêté préfectoral du 25 février 1999, disposait d'une délégation générale de signature, mais en mettant en doute la portée de cette délégation, qui excluait les matières qui faisaient l'objet d'une délégation d'un chef de service déconcentré de l'Etat dans le département ; qu'il ressort toutefois de l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Marne du 23 janvier 1998 dûment publié, versé au dossier, que les installations classées relevaient de la direction « des actions de l'Etat » du secrétariat général ; qu'il suit de là que les premiers juges n'ont commis aucune erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil départemental d'hygiène :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, alors en vigueur : « …le représentant de l'Etat peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre de remèdes que rendent nécessaires… l'inobservation des conditions imposées en application de la présente loi. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis du conseil départemental d'hygiène » ;

Considérant que le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du

4 février 1999, versé au dossier, appelait l'attention du préfet de la Marne sur l'urgence de prendre des mesures à l'égard de la fumière exploitée par la société requérante, sans consulter le conseil départemental d'hygiène, en application des dispositions précitées ; que l'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE n'apporte aucun élément utile pour contester le caractère d'urgence ainsi relevé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation du conseil départemental d'hygiène ne saurait être retenu ;

Sur le moyen tiré d'une fermeture illégale :

Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 25 février 1999 qu'il met en demeure l'exploitant de la fumière de Blacy de déposer une demande d'autorisation, de suspendre tout apport de déchets, de faire réaliser des analyses de prélèvements de la fumière et de faire évacuer tous les produits de la fumière ; que l'ensemble de ces dispositions ne saurait être regardé comme une fermeture de l'installation excédant les pouvoirs de suspension d'exploitation que détenait le préfet en vertu de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 ;

Sur les moyens tirés de l'absence de pouvoir du préfet d'ordonner des analyses et de l'application de la nomenclature des installations classées :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du

19 juillet 1976 que le préfet pouvait légalement ordonner des évaluations, au nombre desquelles figurent des analyses, en cas d'inobservation des dispositions de la loi et non pas seulement en cas d'indicent ou d'accident, comme le soutient à tort l'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE, qui ne conteste pas utilement l'inobservation de l'obligation, résultant pour elle de l'article 3 de la loi susvisée, de solliciter une autorisation, en se bornant à reprendre l'argumentation déjà présentée en première instance à l'appui de son allégation selon laquelle l'installation concernée n'aurait pas été soumise à la nomenclature des installations classées, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant cette allégation ;

Sur le moyen tiré d'une erreur de fait concernant les risques pour l'environnement :

Considérant que l'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE, qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés set non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE SANITAIRE AUBOISE et au Ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Code : C

Plan de classement : 44-02

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00NC01460
Date de la décision : 05/08/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;00nc01460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award