Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2001 sous le n° 01NC00223, présentée pour la Société GM, dont le siège social est situé ..., agissant en la personne de son gérant en exercice M. Y... X, par Maître Dominique X... , avocat ;
La Société GM demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
3 juillet 2000 par laquelle l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a ordonné le reversement pour un montant de 125 363 F. de la subvention octroyée en 1993 et versée en 1994 pour les travaux d'amélioration d'un appartement à ... ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) - de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser la somme de 3000 F. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte alors que la seule décision qui lui a été notifiée est la lettre signée par le délégué départemental et que la décision de la commission de l'amélioration de l'habitat du 5 juin 2000 ne lui a pas été notifiée ;
- le bail annexe n'a jamais été exécuté,
- elle a respecté ses engagements en particulier ceux relatifs au plafonnement du loyer,
- le calcul des sommes à reverser est manifestement erroné, le montant aurait du être affecté d'un coefficient dégressif en fonction du nombre d'années pendant lesquelles les engagements ont été respectés,
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2004 présentée pour le directeur de l'Agence national pour l'amélioration de l'habitat, par Maître Musso, avocat ; le directeur de l'Agence conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :
- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,
- les observations de Me CONRAD, substituant Me MUSSO, avocate de l'ANAH,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par la société GM doit être regardée comme dirigée contre la décision en date du 5 juin 2000 de la commission d'amélioration de l'habitat du Doubs ordonnant le reversement de la subvention qui lui avait été accordée le 7 décembre 1994 ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement faire valoir que le délégué départemental adjoint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui s'est borné à notifier la décision de la commission d'amélioration de l'habitat, serait incompétent pour prononcer le retrait d'une aide ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la société GM, qui se borne à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif en écartant les moyens susanalysés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société GM doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société GM au paiement à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat d'une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société GM est rejetée.
Article 2 : La société GM versera à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gm et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Code : C
Plan de classement : 38-03-03-01
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