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07/10/2004 | FRANCE | N°99NC01806

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 99NC01806


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1999 sous le n° 99NC01806, présentée pour M. Joël X, gérant de la SARL Jolin, élisant domicile au ..., par Me Chevrier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SARL Jolin tendant à la décharge d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1990, et des pénalités y afférentes, d'autre part des droits supp

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1999 sous le n° 99NC01806, présentée pour M. Joël X, gérant de la SARL Jolin, élisant domicile au ..., par Me Chevrier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SARL Jolin tendant à la décharge d'une part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1990, et des pénalités y afférentes, d'autre part des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant à ces exercices ainsi que la pénalité prévue par l'article 1 763-A ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 1 100 francs au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la vérification de comptabilité de la SARL Jolin s'est déroulée en dehors des locaux de la société vérifiée, et que de ce fait la charge de la preuve de l'existence d'un débat oral et contradictoire incombe à l'administration ;

- l'administration a procédé à la reconstitution de sa comptabilité par une méthode excessivement sommaire, et qu'une autre méthode aurait pu être employée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Luzi, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité au titre de l'impôt sur les sociétés des exercices 1988, 1989, et 1990 et de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1991, l'administration a assujetti la SARL Jolin à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à une amende fiscale en application de l'article 1 763 A du code général des impôts et à des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, dont M. X, gérant de la société Jolin, a été rendu solidairement responsable du paiement par un jugement du Tribunal de grande instance de Metz en date du 7 juin 1995 ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg et de prononcer la décharge de l'ensemble des redressements résultant de la vérification de comptabilité précitée ;

Sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les pénalités au titre de l'exercice 1991 et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1991 :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, un contribuable n'est pas recevable à demander, devant le juge de l'impôt, la décharge d'impositions distinctes de celles visées dans la réclamation qu'il a formée devant l'administration fiscale ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X ne sont recevables qu'en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Jolin a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990 et sur l'amende fiscale infligée en application de l'article 1763 A du code général des impôts au titre du même exercice ;

Sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et l'amende infligée en application de l'article 1 763 A du code général des impôts au titre de l'exercice 1990 :

Considérant que M. X reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'absence de débat oral et contradictoire et du caractère excessivement sommaire de la reconstitution sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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99NC01806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01806
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Jean-Claude LUZI
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-07;99nc01806 ?
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