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18/11/2004 | FRANCE | N°00NC00308

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 00NC00308


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2000 sous le n° 00NC00308, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE, ... ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801854 en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montigny-les-Vesoul approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle classe en zone constructible des parcelles AB 74, AB 198,

201 à 203, 264 et 265, 291, 292 et 296 ;

2°) d'annuler la délibération en ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2000 sous le n° 00NC00308, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE, ... ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801854 en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montigny-les-Vesoul approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle classe en zone constructible des parcelles AB 74, AB 198, 201 à 203, 264 et 265, 291, 292 et 296 ;

2°) d'annuler la délibération en date du 4 mai 1998 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Montigny-les-Vesoul ;

3°) d'annuler la délibération du 10 octobre 1998 rejetant son recours gracieux ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le classement des parcelles en zone UA n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2000, présenté pour la commune de Montigny-les-Vesoul, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération en date du 10 octobre 1998, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;

La commune de Montigny-les-Vesoul conclut au rejet de la requête, et demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 8 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 juillet 2004 à 16h00 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Grillon, avocat de la commune de Montigny-les-Vesoul,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Montigny-les-Vesoul, des plans et photos joints et de l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui a préconisé le classement des vergers en zone ND, pour maintenir leur rôle de charnière entre le village ancien et les lotissements nouveaux, que lesdits vergers, cadastrés AB 74, AB 198, 201 à 203, 264 et 265, 291 et 292 et 296, constituent un écrin des habitations anciennes, et un espace de respiration ; qu'ainsi les dispositions du plan d'occupation des sols, classant les parcelles AB 74, AB 198, 201 à 203, 264 et 265, 291 et 292 et 296 en zone constructible sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 mai 1998 en tant qu'elle procède au classement contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Montingny-les-Vesoul doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 25 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Montigny-les-Vesoul en date du 4 mai 1998, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle classe en zone constructible les parcelles AB 74, AB 198, 201 à 203, 264 et 265, 291 et 292 et 296 est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Montigny-les-Vesoul tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE et à la commune de Montigny-les-Vesoul.

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N° 00NC00308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00308
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : COPPI ET GRILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-18;00nc00308 ?
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