Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2000, présentée par M. Simon X, élisant domicile ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-2097 du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des droits complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;
2°) à titre principal, de déclarer sa demande sans objet ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient :
- que le jugement du tribunal administratif est sans objet eu égard à la liquidation judiciaire de sa société, prononcée le 25 septembre 1997 par le Tribunal de commerce de Sedan et clôturée par jugement du même tribunal en date du 26 novembre 1997 ;
- qu'à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal administratif à rejeté sa demande comme irrecevable alors qu'il avait contesté les redressements en litige par courriers du 7 septembre 1994 ;
- qu'au fond, c'est en contradiction avec la réalité et la législation applicable que le vérificateur a appliqué un taux de TVA de 18,6 % pour des prestations qui devaient être soumises à un taux de seulement 5,5 % ;
- que c'est à tort qu'il a qualifié d'honoraires des factures de prestations d'associations d'artistes et a ce faisant gonflé artificiellement les bénéfices imposables ;
- que la majorité des autres points soulevés par le contrôle fiscal sont également contestables ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le moyen que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était bien irrecevable pour défaut de réclamation préalable ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 18 mai 2001, accordant à M. X une aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :
- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;
- les observations de Me Brancaléoni , avocat du requérant,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. X, qui demande à la Cour de dire que le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant rejeté sa demande est sans objet, doit être regardé comme invoquant l'irrégularité de ce jugement pour ne pas avoir prononcé un non-lieu à statuer ; qu'à l'appui de cette demande, M. X produit en appel le jugement du Tribunal de commerce de Sedan, en date du 3 mai 1999, prononçant la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire concernant l'entreprise individuelle qu'il exploitait, ouverte par jugement du même tribunal en date du 15 septembre 1997 ; que toutefois, M. X, entrepreneur individuel, restait redevable de l'imposition et la clôture des opérations de liquidation de son entreprise n'impliquait pas qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la contestation qu'il avait présentée devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'un non-lieu aurait dû être prononcé par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans cette affaire ;
Sur l'irrecevabilité opposée en première instance par le Tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et des droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ;
Considérant que, pour contester l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, pour défaut de réclamation relative aux impositions en litige auprès du service des impôts territorialement compétent, M. X produit les copies de trois courriers en date du 7 septembre 1994 qu'il a adressés au centre des impôts de Sedan et à la direction de services fiscaux de Charleville-Mézières, suite à la réponse faite à ses observations par lettre du 9 août 1994 ; que cependant, ces lettres, par lesquelles il sollicitait la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et joignait les observations qu'il entendait faire valoir devant cette commission pour sa défense, ne peuvent, contrairement à ce qu'il soutient, être regardées comme constitutives de la réclamation préalable exigée par les dispositions susmentionnées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, alors d'ailleurs que la mise en recouvrement des impositions dont s'agit n'est intervenue que le 8 septembre 1995 pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les 30 novembre et 31 décembre 1995 pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Simon X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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00NC01576