Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 22 mars 1999 et 3 novembre 2000, présentée pour LA MUTUELLE DU POITOU, dont le siège est 6 et 8 rue de l'Hôtel Dieu à Poitiers (86007), par Me Haumesser, avocat ;
LA MUTUELLE DU POITOU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 961785 du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Troyes à lui verser la somme de 129 264,40 F avec intérêts, en remboursement des sommes versées aux victimes de l'accident provoqué le 13 juin 1990 par M. X, agent communal, et l'a condamnée à verser à la commune de Troyes une somme de 4 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner la commune de Troyes à lui verser la somme de 129 264,40 F augmentée des intérêts de droit à compter du jour du paiement ;
3°) de condamner la commune de Troyes à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que :
- la commune de Troyes a commis une faute lourde en ne s'assurant pas que M. X avait un permis de conduire valable ;
- il existe un lien de causalité entre le défaut de validité du permis et l'accident de la circulation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2000, complété par mémoires enregistrés les 6 et 10 septembre 2001, présenté pour la commune de Troyes, par Me Bineteau, avocat ;
La commune de Troyes demande le rejet de la requête et la condamnation de la MUTUELLE DU POITOU à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté et pour défaut de production du jugement attaqué ; au surcroît, la requête introductive ne critique pas le jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, M. X a commis une faute personnelle, l'accident ne pouvant trouver sa cause dans une quelconque faute de service ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre le dommage supporté et la faute commise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-73 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :
- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
- les observations de Me Pele pour la SCP Huglo-Lepage et Associés, avocat de la commune de Troyes,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un camion appartenant au Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération troyenne que conduisait M. X, employé à la commune de Troyes au service assainissement, est entré en collision avec un autobus de la régie des transports en commun de l'agglomération troyenne (TCAT) le 13 juin 1990 ; que la MUTUELLE DU POITOU, assureur du parc automobile du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération troyenne, a recherché la responsabilité de la commune de Troyes à raison des conséquences de cet accident ; que, par jugement en date du 17 novembre 1998, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que la MUTUELLE DU POITOU relève appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Troyes :
Considérant que s'il n'est pas contesté que la commune de Troyes n'a pas vérifié que M. X avait un permis de conduire poids lourds valide au moment de l'accident, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de validité du permis de conduire soit à l'origine de l'accident suscité ; que, par suite, la MUTUELLE DU POITOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Troyes à lui verser la somme de 129 264,40 F avec intérêts, en remboursement des sommes versées aux victimes de l'accident, provoqué le 13 juin 1990 par M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Troyes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la MUTUELLE DU POITOU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article précité, de condamner la MUTUELLE DU POITOU à payer à la commune de Troyes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la MUTUELLE DU POITOU est rejetée.
Article 2 : La MUTUELLE DU POITOU versera à la commune de Troyes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUELLE DU POITOU et à la commune de Troyes.
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99NC00175