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24/03/2005 | FRANCE | N°02NC00091

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 02NC00091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2002 sous le n° 02NC00091, complétée par des mémoires enregistrés les 17 septembre 2002 et 2 avril 2003, présentés pour M. Jean-François X, élisant domicile ..., par Mes Garnon-Scheffer-Cavelius, avocats ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-610 en date du 11 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer une amende de 5.000 F, lui a enjoint de quitter l'emplacement qu'il occupe Port de Schiltigheim dans le délai

de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2002 sous le n° 02NC00091, complétée par des mémoires enregistrés les 17 septembre 2002 et 2 avril 2003, présentés pour M. Jean-François X, élisant domicile ..., par Mes Garnon-Scheffer-Cavelius, avocats ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-610 en date du 11 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer une amende de 5.000 F, lui a enjoint de quitter l'emplacement qu'il occupe Port de Schiltigheim dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 F par jour de retard, et l'a condamné à verser à Voies navigables de France la somme de 12.978,09F, augmentée des intérêts au titre des redevances pour les années 1998, 1999, 2000 et du 1er janvier au 21 novembre 2001 ;

Il soutient que les premiers juges, qui ont omis de statuer sur sa demande de sursis, ont ainsi méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la citation à comparaître émane du directeur régional qui ne rapporte pas la preuve qu'il a reçu régulièrement compétence ; que l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a été méconnu, la citation à comparaître étant intervenue plus de dix jours après la rédaction du procès-verbal ; que les poursuites ne sont pas fondées, et qu'une action pénale est en cours ; que la loi d'amnistie du 6 août 2002 s'applique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2002, complété par des mémoires enregistrés les 25 novembre 2002 et 11 août 2003, présentés pour Voies navigables de France, dont le siège est 175 rue Ludovic Boultleux à Béthune (62408), représenté par son directeur général en exercice ;

Voies Navigables de France conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable pour défaut de timbre et pour absence de moyens ; qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que si la loi d'amnistie du 6 août 2002 éteint l'action publique, l'action domaniale reste ouverte ; qu'il se désiste de ses conclusions tendant à l'évacuation du domaine public fluvial en raison de la signature d'une convention d'occupation temporaire ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 janvier 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports et notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant loi d'amnistie ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait l'objet, le 26 septembre 2000, d'un procès-verbal pour contravention de grande voirie, à raison de l'occupation sans droit ni titre, par sa péniche Avril , du domaine public fluvial, dans le port de Schilitgheim ; que M. X a conclu avec Voies navigables de France, le 21 janvier 2002, une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial prenant effet le 22 novembre 2001 ; qu'il demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 décembre 2001 ;

Sur les conclusions relatives à l'amende :

Considérant que l'article 2 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, dispose que : Sont amnistiées en raison de leur nature : 1°) les contraventions de police et les contraventions de grande voirie... ; que l'infraction pour laquelle M. X s'est vu dresser procès-verbal entre dans les prévisions de cette disposition ; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement attaqué ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées de la requête de M. X ;

Considérant, toutefois, que si l'amnistie a pour effet d'effacer le caractère délictueux des infractions auxquelles elle s'applique et d'empêcher ainsi la répression de ces infractions, elle ne fait pas obstacle, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à ce que soit poursuivie la réparation de l'atteinte portée audit domaine ;

Sur l'injonction de libérer le domaine public :

Considérant que M. X a conclu avec Voies navigables de France, le

21 janvier 2002, une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial prenant effet le 22 novembre 2001 ; que, dès lors, les conclusions de la requête susvisée, dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif a enjoint à l'intéressé de quitter l'emplacement qu'il occupait indûment dans le port de Schiltigheim, sont devenues sans objet ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par Voies navigables de France :

Considérant que la requête de M. X comporte le timbre exigé par les dispositions alors en vigueur des articles 1089 B et 1090 A-III du code général des impôts et contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi les fins de non recevoir qui lui sont opposées par Voies navigables de France ne peuvent être accueillies ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévue à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ;

Considérant que par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 23 novembre 2001 et versé au dossier, M. X, faisant valoir qu'il avait déposé plainte contre Voies navigables de France pour chantage et extorsion de fonds, concluait à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale ; que l'audience ayant été fixée au 26 novembre 2001, ledit mémoire a ainsi été produit après la clôture de l'instruction ; qu'il ne contenait l'exposé ni d'une circonstance de fait dont M. X n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le tribunal ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dès lors, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif n'avait pas l'obligation d'en tenir compte à peine d'irrégularité de sa décision ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que l'affirmation avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif ; que les dispositions des paragraphes III et IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée donnent compétence au président de Voies navigables de France, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre et le citer à comparaître devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, chef du service de la navigation de Strasbourg, avait reçu délégation de signature à l'effet de signer tous actes relatifs à la répression des atteintes portées au domaine public confié à Voies navigables de France ;

Considérant que le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le

26 septembre 2000 a été notifié, avec citation à comparaître, le 6 février 2001 à M. X ; que si cette notification est intervenue après l'expiration du délai de dix jours fixé par les dispositions législatives précitées, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la circonstance qu'il n'a pas été respecté n'a pas eu pour effet de priver M. X de la possibilité de se défendre, comme il l'a d'ailleurs fait ; que la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie étant un acte préalable à la saisine du tribunal, les dispositions de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Sur la redevance due par M. X :

Considérant que du fait de l'occupation sans droit ni titre par M. X, jusqu'au 21 novembre 2001, du domaine public fluvial, Voies navigables de France est fondé à demander le paiement des sommes dues par l'intéressé à raison de cette occupation ; que la signature d'une convention d'occupation temporaire, prenant effet le 22 novembre 2001, est sans incidence sur les droits et obligations des parties pour la période antérieure à cette date ; que l'intéressé n'établit pas que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif aurait commis une erreur en le condamnant à payer à ce titre à Voies navigables de France la somme de 12 978,09 F, augmentée des intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer la somme ci-dessus mentionnée ;

DECIDE

Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre les articles 1er et 2 du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et aux Voies navigables de France.

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N°02NC00091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00091
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GARNON - SCHEFFER - CAVELIUS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-24;02nc00091 ?
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