Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 973248, en date du 10 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SOCIETE GREILSAMMER LOCATION le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 2 250,60 F au titre des opérations réalisées entre le 1er janvier 1993 et le 30 novembre 1994 ;
2°) de remettre à la charge de la SOCIETE GREILSAMMER LOCATION ce montant de taxe sur la valeur ajoutée de 2 250,60 F ;
Il soutient :
- qu'en application des dispositions des articles 259 et 259 A du code général des impôts, les prestations de location de moyens de transport fournies par la SOCIETE GREILSAMMER LOCATION à l'économat des Forces Françaises Stationnées en Allemagne doivent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- que les dispositions applicables du code général des impôts sont conformes aux objectifs du paragraphe 10 de l'article 15 de la 6ème directive communautaire en date du 17 mai 1977, n° 77/388/CEE, modifiée, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, qui, s'il prévoit l'exonération des prestations de service effectuées à destination d'un autre Etat membre et destinées aux forces de tout Etat partie au traité de l'Atlantique nord, autorise des modalités particulières d'application dans l'attente d'une réglementation fiscale uniforme ;
- que la France a choisi de ne pas exonérer directement les prestataires de service et de procéder par voie de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée sur demande du destinataire de ces prestations ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2002 et le 13 février 2004, présentés par la SOCIETE GREILSAMMER LOCATION, tendant au rejet du recours du ministre, par le motif qu'aucun des moyens soulevés celui-ci n'est fondé ;
Vu les mémoires, enregistrés le 31 mai 2002 et le 6 avril 2004, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tendant aux mêmes fins que précédemment, en précisant que les mémoires de la SOCIETE GREILSAMMER LOCATION n'appellent pas de sa part d'observations particulières ;
Vu les lettres en date du 17 mars 2005 par lesquelles le président de la 2ème chambre de la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance pour défaut de conclusions et moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2005, produit pour la SOCIETE GREILSAMMER LOCATION, par Me X..., avocat, en réponse au moyen d'ordre public susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la 6ème directive communautaire n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :
- le rapport de M. Montsec, président ;
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties (...) ;
Considérant que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par la SOCIETE GREILSAMMER LOCATION ne comportait aucune conclusion expresse ; qu'elle se limitait à rappeler la chronologie des faits , faisant référence à différentes correspondances échangées entre cette société, le Comptoir de l'économat de l'armée des Forces Françaises Stationnées en Allemagne (F.F.S.A.) et les services fiscaux ; que, si des copies de ces courriers étaient jointes à la demande et si on y trouve mention de la position de l'administration fiscale, celle-ci n'est pas discutée par la société ; que, de même, la seule référence à une copie des directives données par le service juridique des forces françaises stationnées en Allemagne ne saurait être regardée comme une motivation suffisante ; qu'ainsi cette demande, qui ne comportait ni conclusions ni moyens, était irrecevable au regard des dispositions susmentionnées de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mai 2001 qui s'est prononcé sur cette demande, d'évoquer, de rejeter la demande comme irrecevable et de remettre à la charge de la SOCIETE GREILSAMMER LOCATION les droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 472,80 F (soit 986,77 euros) dont le tribunal administratif lui avait accordé le remboursement, au titre d'opérations réalisées entre le 1er janvier 1993 et le 30 novembre 1994 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mai 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE GREILSAMMER LOCATION devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 250,60 F (soit 343,10 euros), correspondant à des opérations réalisées entre le 1er janvier 1993 et le 30 novembre 1994, sont remis à la charge de la SOCIETE GREILSAMMER LOCATION
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SOCIETE GREILSAMMER LOCATION.
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N°01NC01012