Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour M. Mohammed X, élisant domicile ..., par Me Tenesso ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405587 du 30 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2004 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de déclarer la décision à intervenir, exécutoire par provision ;
M. X soutient que :
- en ne lui notifiant pas une convocation à l'audience du 30 décembre 2004, le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;
- la décision de refus de séjour du préfet en date du 24 août 2004 est illégale dans la mesure où étant conjoint de française malade, il bénéficie de la possibilité de régularisation prévue par la circulaire du 24 juin 1997 sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et où la procédure est irrégulière eu égard à l'absence de production de l'avis défavorable du médecin inspecteur et à l'absence d'examen pratiqué par celui-ci ;
- en l'exposant à un risque pour sa santé, la décision du préfet ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de ladite convention eu égard à ses liens personnels, naturels et familiaux ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2005, présenté par le préfet du Haut-Rhin et tendant au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que :
- le moyen tiré de l'absence de convocation à l'audience manque en fait ;
- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la mesure où l'état de santé de l'épouse du requérant peut faire l'objet d'une surveillance par son médecin traitant et ne nécessite pas la présence de son époux ;
- le requérant ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'enfant n'est pas encore né ;
- il ne peut également invoquer sa qualité de père d'un enfant français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :
- le rapport de M. Giltard, président ;
- les observations de Me Tenesso, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office. et qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. ;
Considérant que si M. X soutient ne pas avoir été convoqué à l'audience du 30 décembre 2004, il ressort toutefois des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience ; que la preuve contraire n'est pas rapportée par le requérant, qui ne conteste d'ailleurs pas les précisions données par l'administration dans son mémoire en défense ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2004 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du préfet en date du 25 août 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour en invoquant les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ; que, toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire par laquelle le ministre de l'intérieur s'est borné à donner des orientations dépourvues de caractère impératif aux préfets quant à l'usage de leur pouvoir de régulariser le séjour des étrangers en situation irrégulière et qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il ne saurait en outre se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 12 bis - 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, en invoquant, non son état de santé, mais celui de son épouse ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que la mesure d'éloignement ne méconnaît pas, par elle-même, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que si M. X a épousé en décembre 2003 une ressortissante française qui, à la date de la décision administrative attaquée, attendait un enfant, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France ainsi que du caractère récent de son mariage, et eu égard à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 13 décembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière n'ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2004 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NC00031