Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 février 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 21 février 2003 et 29 décembre 2004, présentée pour Mme Véronique X élisant domicile ..., par la société d'avocats Gottlich-Laffon ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100969-0101196-0101248 en date du 17 décembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Puxieux à lui payer une somme de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux, et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2001 la nommant agent territorial spécialisé des écoles maternelles stagiaire à compter du 1er mars 1999 ;
2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la commune de Puxieux à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le jugement du tribunal administratif en date du 9 septembre 2000 avait été exécuté ; elle ne perçoit qu'un salaire basé sur 121 heures de travail et non 140 heures ; un trouble manifeste dans ses conditions d'existence en est résulté ; l'arrêté de titularisation doit être modifié afin de porter le nombre d'heures de travail à 140 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2003, présenté pour la commune de Puxieux (54800), représentée par son maire en exercice, par Me Luisin, avocat ;
La commune de Puxieux conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 février 2005 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Laffon, avocat de Mme X et de Me Luisin, avocat de la commune de Puxieux,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a été nommée agent territorial spécialisé des écoles maternelles stagiaire par arrêté en date du 16 mars 1999 ; que par jugement en date du 19 septembre 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'article 2 dudit arrêté en tant qu'il fixe à 121 heures par mois la durée de service afférente à l'emploi qu'elle occupait ; que par courrier en date du 13 octobre 2000, Mme X a demandé à la commune d'exécuter le jugement en cause sur la base de 140 heures par mois, ainsi que l'indemnisation du préjudice subi, à savoir 50 000 F ; que le maire de la commune de Puxieux a pris un arrêté en date du 16 février 2001, portant régularisation de salaire de Mme X et titularisation de l'intéressée à compter du 1er mars 2000 ; que par jugement en date du 17 décembre 2002, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 février 2001 ainsi que la décision implicite de rejet portant sur le nombre d'heures effectuées ; que Mme X demande en appel l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 17 décembre 2002 en tant seulement qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2001et ses conclusions aux fins de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 16 février 2001 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 16 février 2001, que Mme X conteste, l'a titularisée à compter du 1er mars 2000 sur la base de 140 heures par mois, ainsi qu'elle le demandait ; que dès lors, elle n'a pas intérêt à son annulation ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions comme étant irrecevables ;
Sur le préjudice et les droits à réparation :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme X a été titularisée à compter du 1er mars 2000 sur la base de 140 heures par mois ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a été rémunérée que sur la base de 121 heures ; que dès lors, elle a droit à la réparation du préjudice subi du fait de la faute ainsi commise par la commune, résultant des pertes de revenu qu'elle a subies entre mars 2001 et novembre 2004, date de la dernière fiche de salaire produite ; qu'il en sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 6 000 euros, tous intérêts compris ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Puxieux à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Puxieux doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 17 décembre 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Puxieux à lui payer une somme de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux.
Article 2 : La commune de Puxieux est condamnée à verser à Mme X la somme de 6 000 euros, tous intérêts compris.
Article 3 : La commune de Puxieux est condamnée à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Puxieux tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X et à la commune de Puxieux.
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N° 03NC00110