Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 17 juillet 2003, présentés pour M. et Mme X... Y élisant domicile ..., par la société d'avocats Parmentier et Didier ;
M. et Mme Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104460 en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 2001 du maire de la commune de Hettange-Grande autorisant les travaux déclarés par M. Z en vue de la réalisation d'un muret en limite de propriété ;
2°) d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner le maire de la commune de Hettange-Grande et M. Z à leur verser solidairement la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le jugement est irrégulier que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la servitude de passage dont ils bénéficient n'est pas opposable aux tiers et à l'autorité chargée de la délivrance des autorisations d'urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2003, présenté par la commune de Hettange-Grande (57330), représentée par son maire en exercice ;
La commune de Hettange-Grande conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2003, présenté pour M. Y... X, élisant domicile ... par Me Z..., avocat ;
M. Z conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 février 2005 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si le jugement notifié à M. Y ne reprend pas l'intégralité des visas, la minute du jugement fait mention dans les visas de tous les mémoires produits et que, d'autre part, le jugement critiqué indique dans ses motifs les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application ; que dès lors, il répond aux prescriptions de l'article R. 741-2 précité ;
Sur la légalité de la décision en date du 1er août 2001 :
Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, M. et Mme Y reprennent l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 1er août 2001 méconnaîtrait une servitude de passage ; qu'il suit de là que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Y doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme Y à payer à M. Z une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y sont condamnés à verser à M. Z une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... Y, à la commune d'Hettange-Grande à M. Y... Z et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
4
N° 03NC00666