Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 janvier 2001, complétée par mémoires enregistrés les 26 avril 2001 et 17 mai 2005, présentée par M. Patrick X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9702085 du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 et 13 juillet 1997 par lesquelles le président de la chambre de métiers de la Moselle a annoncé le recrutement d'un adjoint au directeur de l'apprentissage de la chambre de métiers de la Moselle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme de 3 000 francs au titre des désagréments et frais subis ;
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- la procédure de recrutement est une fraude aux droits des autres agents de la chambre de métiers, trompés sur la réalité de l'emploi mis en recrutement ;
- il y a violation de la convention O.I.T sur l'indépendance des personnes chargées de surveiller les conditions de travail des salariés ;
- l'annonce de recrutement demandait au candidat d'avoir une maîtrise en droit, ce que M. Y, le tribunal administratif a violé la règle selon laquelle l'irrégularité d'un acte préparatoire rejaillit sur l'acte définitif ;
- les dispositions de l'article 20 des statuts du personnel de la chambre de métiers de la Moselle ont été violées ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2005, présenté pour la chambre de métiers de la Moselle par la SCP d'avocats Marchessou, Radius, Viguier, Marinez, White, Schmitt ;
La chambre de métiers demande le rejet de la requête et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :
- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
- les observations de Me Viguier de la Selafa M. et R, avocat de la chambre des métiers de la Moselle,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions des 3 et 13 juillet 1997 par lesquelles le président de la chambre de métiers de la Moselle a annoncé le recrutement d'un adjoint au directeur de l'apprentissage de la chambre de métiers de la Moselle ; qu'en appel, M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande par les premiers juges ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de métiers de la Moselle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Moselle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et à la chambre de métiers de la Moselle.
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N° 01NC00004