Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 janvier 2001, complétée par mémoires enregistrés les 26 avril 2001 et 17 mai 2005, présentée par M. Patrick X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 9702170 du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1998 par laquelle le président de la chambre de métiers de la Moselle a nommé M. Y à l'emploi d'adjoint au directeur de l'apprentissage de la chambre de métiers de la Moselle et, d'autre part, l'a condamné à verser à M Y la somme de 3 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme de 3 000 francs au titre des désagréments et frais subis ;
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- la procédure de recrutement est une fraude aux droits des autres agents de la chambre de métiers, trompés sur la réalité de l'emploi mis en recrutement ;
- il y a violation de la convention O.I.T sur l'indépendance des personnes chargées de surveiller les conditions de travail des salariés ;
- l'annonce de recrutement demandait au candidat d'avoir une maîtrise en droit, ce que M. Y n'a pas ;
- en dissociant les actes préparatoires de la nomination de M. Y, le tribunal administratif a violé la règle selon laquelle l'irrégularité d'un acte préparatoire rejaillit sur l'acte définitif ;
- les dispositions de l'article 20 des statuts du personnel de la chambre de métiers de la Moselle ont été violées ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2001, présenté pour M. Y par Me Hellenbrand, avocats ;
M. Y demande le rejet de la requête et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient, à titre principal, que M. X n'apporte aucune réponse à l'argumentation du tribunal, à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2005, présenté pour la chambre des métiers de la Moselle par la SCP d'avocats Marchessou, Radius Viguier, Marinez, White, Schmitt ;
La chambre de métiers demande le rejet de la requête et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête n'est pas fondée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :
- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
- les observations de Me Viguier de la Selafa M et R, avocat de la chambre des métiers de la Moselle,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1998 par laquelle le président de la chambre de métiers de la Moselle a nommé M. Y à l'emploi d'adjoint au directeur de l'apprentissage de la chambre de métiers de la Moselle ; qu'en appel, M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande par les premiers juges ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. Y et de la chambre de métiers de la Moselle sur le fondement desdites dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Moselle et celles de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à M. Y et à la chambre de métiers de la Moselle.
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N° 01NC00005