Vu le recours, enregistré au greffe le 13 juin 2001, complété par mémoire enregistré le 27 mai 2005, formé par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0001438 du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 5 septembre 2000 par laquelle il opposait un refus au recours gracieux de M. Patrick X tendant à ce que ce dernier soit promu dans le grade de capitaine de police au titre de l'année 2000 ;
Il soutient qu'il pouvait estimer à bon droit que M. Y présentait un profil professionnel, des potentialités et des aptitudes, notamment en matière d'encadrement, supérieures à ceux de M. X pour prétendre aux responsabilités de capitaine de police au sein du service départemental de la police de l'air et des frontières du Morbihan ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2001, complété par mémoires enregistrés les 27 janvier 2003, 29 avril 2004, 3 juin et 6 juin 2005, présentés par M. Patrick X ;
M. X demande à la Cour la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Besançon et de demander au ministre sa nomination sur place au grade de capitaine de police sur son lieu d'affectation actuel, à savoir la brigade de surveillance du territoire de Belfort, avec effet rétroactif au 1er septembre 2000, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à venir ;
Il soutient que M. Y ne présentait ni une valeur professionnelle supérieure à la sienne ni une ancienneté plus grande ;
Vu l'avis en date du 27 mai 2005, par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :
- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du jugement du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 5 septembre 2000 par laquelle il opposait un refus au recours gracieux de M. Patrick X tendant à ce que ce dernier soit inscrit au tableau d'avancement au grade de capitaine de police au titre de l'année 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale : Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté. ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 14 février 1959 alors en vigueur : Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. (...) Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre du mérite. / Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté ;
Considérant que M. X et M. Y ont été candidats au grade de capitaine pour l'année 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier, produites par le ministre devant la Cour, que l'administration a inscrit M. Y au tableau d'avancement au grade de capitaine bien que M. X bénéficiât, au cours des trois années précédant l'établissement du tableau, d'une notation supérieure à celle de M. Y ; que l'avis donné par le chef de service de M. X est très favorable à l'avancement au grade de capitaine alors que celui du chef de service de M. Y n'est que favorable ; que l'appréciation portée sur M. X par son chef est plus élogieuse que celle portée sur M. Y ; que les responsabilités assumées par M. X sont plus importantes que celles de M. Y puisqu'il cumule les fonctions de chef de la brigade mobile de recherche et de directeur départemental par intérim de la police aux frontières du Jura ; qu'enfin, l'ancienneté de M. X dans le grade de lieutenant est plus grande que celle de M. Y ; que, dès lors, le ministre n'a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation décider d'inscrire M. Y à la place de M. X ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 5 septembre 2000 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision fait obligation au ministre d'inscrire M. X au tableau d'avancement au titre de l'année 2000 ; que, toutefois, cette inscription, si elle donne vocation à M. X à être promu, n'entraîne pas, par elle-même, un droit à nomination ; que, par suite, les conclusions aux fins de nomination au grade de capitaine de police doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à sa nomination au grade de capitaine à compter du 1er septembre 2000 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à M. Patrick X et à M. Gérard Y.
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N° 01NC00671