Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 18 mai 2005, présentée pour M. Gilbert X élisant domicile ..., par Me Voilque, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de réforme du 20 octobre 2000 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il y a une divergence d'appréciation entre les expertises des Dr Raul et Demonte, ce dernier retenant en fait un taux d'invalidité de 20 %, 12 % pour le dernier accident et 8 % au titre de l'état antérieur dû aux deux autres accidents ;
- le Dr Vivard a fait une juste appréciation de l'invalidité provoquée par la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de M. X et de ses conséquences sur les activités manuelles de l'intéressé ;
- le Dr Raul n'a pas précisé avoir limité son examen aux seules conséquences des accidents de service ;
- le Dr Demonte n'a pas précisé l'origine des lésions antérieures dégénératives qui peut fort bien trouver son origine dans le premier accident du travail survenu alors que M. X avait 38 ans ;
- à titre subsidiaire, une nouvelle expertise mettant fin aux divergences d'appréciation devrait être ordonnée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 17 mai 2005, le mémoire en défense, présenté pour La Poste, représentée par sa direction départementale de Meurthe-et-Moselle dont le siège est 65 rue Pierre Semard à Nancy, par Me Gerbaud-Couture, avocat ;
La Poste conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à la suite d'une analyse sommaire que le Dr Vivard a donné son avis sur l'impotence fonctionnelle globale de l'épaule de M. X, contrairement au Dr Raul qui ne s'est prononcé que sur les conséquences des accidents de service, et au Dr Demonte qui a pris en compte l'état dégénératif antérieur ;
- la décision de la commission de réforme est intervenue à la suite de trois expertises dont deux convergentes et suffisantes pour valider la décision d'invalidité adoptée ;
Vu le mémoire en date du 6 juillet 2005 présenté pour M. X en réponse aux moyens d'ordre public, précisant que la décision a été prise par une personne incompétente, mais que le recours est dirigé contre la décision fixant le taux conformément aux conclusions de la commission ;
Vu le mémoire en date du 22 septembre 2005 présenté pour La Poste en réponse aux moyens d'ordre public précisant que la demande est irrecevable dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision mais d'une information sur les conclusions de la commission de réforme qui ne font pas grief, et l'intéressé ne peut modifier sa demande à sa guise ; s'agissant de l'auteur de l'acte, M. Laumond dispose d'une délégation de signature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le courrier par lequel les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur des moyens soulevés d'office ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 18 mai 2005 à 16 heures ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- les observations de Me Lemaire, substituant Me Voilque, avocat de M. X et de Me Gerbaud-Couture de la SCP Kauffer, avocat de La Poste,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens :
Considérant que la lettre du 20 octobre 2000 adressée par La Poste se bornait à informer M. X, son agent, des conclusions émises à son sujet par la commission de réforme ; que cette lettre d'information ne constituant pas une décision administrative, la demande d'annulation de ce courrier qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Nancy, et les conclusions subsidiaires à fin d'expertise présentées devant la Cour sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et à La Poste.
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N° 03NC00467