Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2002, complétée par le mémoire enregistré le 18 mars 2002, présentée pour la COMMUNE DE DOLE par la SCP d'avocats Lutz, Alber-Pernot ; la COMMUNE DE DOLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0101462-2 en date du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, sur le déféré du préfet du Jura, annulé l'arrêté du maire de Dole en date du 27 mars 2001 attribuant délégation de fonctions à M. X ;
La COMMUNE DE DOLE soutient que :
- le maire ayant considéré que la consistance des secteurs d'activité confiés par délégation aux huit adjoints du maire les empêchait d'assumer des fonctions supplémentaires, il a pu légalement accorder, sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, des délégations de fonctions à cinq conseillers municipaux ;
- l'impossibilité pour des adjoints déjà surchargés d'accepter de nouvelles tâches constitue un empêchement de nature à justifier la délégation ;
- la situation prise en compte est conforme aux termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 15 avril 1992 ;
- l'interprétation restrictive de l'article L. 2122-8 est d'autant moins justifiée que le législateur a, dans la loi dite démocratie de proximité, autorisé de façon la plus large les délégations accordées aux conseillers municipaux ;
- l'impossibilité d'assumer ces nouvelles fonctions dans des conditions satisfaisantes pour l'intérêt public et la collectivité constituait la mesure de l'empêchement, circonstance avérée reconnue par le maire et admise par le conseil municipal ainsi que par les intéressés eux-mêmes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 23 mai 2002, le mémoire en défense présenté par le préfet du Jura, tendant au rejet de la requête ; le préfet du Jura soutient que :
- il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le soutient la requérante, que la délégation ait été consentie par le conseil municipal ;
- la délégation étant consentie sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, sa mise en oeuvre est subordonnée à l'existence d'un empêchement ou d'une absence qui ne saurait être établie par la circonstance que les adjoints disposaient déjà de délégations consistantes ou en raison des difficultés résultant de l'éloignement ;
- la commune ne saurait utilement invoquer la circulaire du 15 avril 1992 dès lors que celle-ci n'ouvre qu'une tolérance et que le conseil municipal avait la latitude de nommer d'autres adjoints ;
- la loi du 27 février 2002 étant postérieure aux décisions attaquées, elle ne saurait en constituer le fondement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la circulaire du 15 avril 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Monchambert, président ,
- les observations de Me Vuillemin, de la SCP Lutz Alber-Pernot, avocat de la COMMUNE DE DOLE,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité donnée au maire de déléguer ses fonctions à des conseillers municipaux est subordonnée à l'absence ou à l'empêchement des adjoints ;
Considérant que, par arrêté du 27 mars 2001, le maire de la COMMUNE DE DOLE a donné des délégations de fonctions à M. X, conseiller municipal, pour les questions relatives au contrôle et au suivi des travaux exécutés en régie municipale dans le domaine de la voirie et des bâtiments municipaux ainsi qu'au suivi des travaux exécutés par les compagnies concessionnaires et les entreprises titulaires de marchés publics ; qu'en se bornant à invoquer la consistance des délégations déjà attribuées aux adjoints à la date de cet arrêté pour justifier la délégation, la COMMUNE DE DOLE n'établit pas plus qu'en première instance que la condition relative à l'empêchement des adjoints était remplie en l'espèce ; qu'à supposer même que les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 15 avril 1992 aient été encore en vigueur, la commune ne saurait s'en prévaloir dès lors que lesdites dispositions sont dépourvues de valeur réglementaire ; qu'ainsi, l'arrêté de délégation litigieux, dont la légalité ne saurait être appréciée au regard de l'article L. 2122-18 dans sa rédaction issue de la loi du 27 février 2002, postérieure à la date de sa signature, a été pris en méconnaissance des dispositions applicables précitées ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE DOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé ledit arrêté ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOLE, au préfet du Jura et à M. Didier X.
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N° 02NC00234