Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 juillet 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PSYCHOTHERAPIQUE DE JURY, ayant son siège à Jury (Moselle), représenté par son directeur en exercice, par Me Zuck avocat ; le CENTRE HOSPITALIER PSYCHOTHERAPIQUE DE JURY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303932 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer à Mlle X le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mlle X pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail, l'intéressée s'étant elle-même privée d'emploi ; elle n'a pas été involontairement privée d'emploi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la lettre, enregistrée le 25 août 2004, présenté par Mlle X Déborah, élisant domicile ... ;
Mlle X conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 juillet 2005 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X a été recrutée par le CENTRE HOSPITALIER PSYCHOTHERAPIQUE DE JURY en qualité d'infirmière en vertu d'un contrat à durée déterminée du 2 mai 2003 au 31 juillet 2003 ; que par un courrier du 1er septembre 2003, elle a demandé au centre hospitalier de lui verser le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail à compter du 1er août 2003 ; que par une décision du 11 septembre 2003, le directeur du centre hospitalier a rejeté cette demande ; que par jugement dont le CENTRE HOSPITALIER PSYCHOTHERAPIQUE DE JURY relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mlle X, a condamné le centre hospitalier à lui verser ledit revenu de remplacement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle a, d'une part, par courrier du 31 juillet 2003, exprimé sa volonté de ne plus faire partie des effectifs du centre à l'issue de son contrat, et d'autre part, par courrier du 15 septembre 2003, fait valoir son état de grossesse et son déplacement pour rejoindre le père de son enfant ; que, par ce seul motif elle est fondée à soutenir qu'elle s'est trouvée involontairement privée d'emploi au sens des dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER PSYCHOTHERAPIQUE DE JURY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à Mlle X le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER PSYCHOTHERAPIQUE DE JURY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER PSYCHOTHERAPIQUE DE JURY et à Mlle Déborah X.
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N° 04NC00653