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22/12/2005 | FRANCE | N°03NC00924

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 03NC00924


Vu la requête, enregistrée au greffe le 1er septembre 2003, complétée par mémoires enregistrés les 6 novembre et 15 décembre 2003, 11 février 2004, 17 février et 22 août 2005, présentée pour M. Lucien Y, élisant domicile ..., par Me Jean-Louis Feuerbach, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 30 102,81 euros en réparation du préjudice subi à raison des t

ravaux de réalisation des lignes B et C du tramway, et la somme de 14 482,66 euro...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 1er septembre 2003, complétée par mémoires enregistrés les 6 novembre et 15 décembre 2003, 11 février 2004, 17 février et 22 août 2005, présentée pour M. Lucien Y, élisant domicile ..., par Me Jean-Louis Feuerbach, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 30 102,81 euros en réparation du préjudice subi à raison des travaux de réalisation des lignes B et C du tramway, et la somme de 14 482,66 euros en réparation du préjudice subi en tant que riverain de l'ouvrage public ;

2°) de condamner solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser la somme de 30 102,81 euros au titre du préjudice commercial et une somme de 20 000 euros au titre du préjudice de riverain de l'ouvrage public avec les intérêts moratoires au taux légal à compter du 21 décembre 2000 ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise à l'effet de préciser et d'évaluer les causes, effets et conséquences des nuisances sonores ;

5°) de condamner solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le requérant est en droit de rechercher la responsabilité de la communauté urbaine de Strasbourg ; en vertu de l'effet relatif des contrats, le traité de concession ne saurait être opposé au requérant et ne saurait entraîner la mise hors de cause du maître d'ouvrage, lequel devra en cas de besoin former un appel en garantie contre la compagnie des transports strasbourgeois ; le requérant s'en rapporte sur ce point aux moyens développés par la compagnie des transports strasbourgeois ; en particulier, l'article 22 alinéa 3 fixe le principe de la responsabilité exclusive de la communauté urbaine de Strasbourg ;

- la fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être rejetée dès lors que la requête est fondée sur une même et seule cause juridique relative à la réparation des dommages de travaux publics ;

- la Cour ne saurait retenir le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation in solidum de la communauté urbaine de Strasbourg et de la compagnie des transports strasbourgeois ;

- le tribunal a fait une inexacte appréciation du préjudice subi par le requérant ainsi que du lien de causalité entre les travaux et les dommages invoqués ;

- les travaux litigieux ont d'abord été à l'origine des difficultés puis de la liquidation judiciaire de la société Lysdor, exploitante d'un commerce dans l'immeuble appartenant au requérant ce qui a généré pour l'intéressé une importante perte de loyers ;

- ensuite, en qualité de propriétaire et occupant de l'immeuble sis en bordure de la ligne de tramway, il a subi des troubles dans ses conditions d'existence liés aux nuisances sonores occasionnées par le fonctionnement du tram et aux difficultés d'accès consécutives aux travaux de construction de la ligne B ;

- le lien de causalité entre les travaux et les difficultés de son locataire, d'une part, et la vacance du local commercial, d'autre part, de mai 1999 à avril 2000 est établi ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier et 2 avril 2004 et 7 février 2005, présentés pour la communauté urbaine de Strasbourg, par Me Bourgun, avocat ;

La communauté urbaine de Strasbourg conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est parfaitement fondé tant en fait qu'en droit ;

- la demande concernant l'indemnisation des nuisances sonores, qui est d'ailleurs peu étayée, est nouvelle en appel et par suite irrecevable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2005, présenté pour la compagnie des transports strasbourgeois, représentée par son directeur général, ayant son siège, par Me Clamer, avocat ;

1°) La compagnie des transports strasbourgeois conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête de M. Y ;

- à ce que la Cour prononce la mise hors de cause de la compagnie des transports strasbourgeois ;

Elle soutient à cet effet que :

- la demande tendant à la réparation des nuisances sonores liées au fonctionnement de l'ouvrage est irrecevable car nouvelle en appel ;

- comme le relève à juste titre la communauté urbaine de Strasbourg, les moyens de la requête ne sont pas fondés tant en ce qui concerne la perte de loyers et de charges locatives alléguée que les difficultés d'accès pendant la réalisation des travaux ;

- par ailleurs, le moyen susceptible d'être soulevé d'office et tiré du principe de la responsabilité subsidiaire de l'autorité concédante doit, dans les circonstances de l'espèce, être écarté ; en effet, les parties à un contrat peuvent déroger à la règle prétorienne selon laquelle la responsabilité du concédant n'est que subsidiaire sauf insolvabilité du concessionnaire, s'agissant d'une règle qui n'est pas d'ordre public et ne revêt pas la nature d'un principe général du droit ; au cas particulier, la requérante pouvait mettre en cause la communauté urbaine de Strasbourg dès lors que l'article 22 alinéa 3 du traité de concession liant la communauté urbaine de Strasbourg à la compagnie des transports strasbourgeois prévoit que la communauté urbaine de Strasbourg doit indemniser le préjudice commercial lié à la baisse du chiffre d'affaires consécutif aux travaux litigieux ; d'ailleurs, la communauté urbaine de Strasbourg avait accepté le principe de sa responsabilité ;

- les tiers peuvent se prévaloir du fait que le conseil de communauté, par une délibération à caractère réglementaire, a mis en place une procédure d'indemnisation amiable des préjudices subis par les entreprises du fait des perturbations d'accès engendrés par les travaux et a ainsi rendu ladite clause opposable aux tiers ;

- de surcroît, la demande était dirigée contre la décision implicite par laquelle la communauté urbaine de Strasbourg a rejeté la demande préalable d'indemnisation formée le 21 décembre 2001 par M. Y ;

2°) La compagnie des transports strasbourgeois conclut, à titre subsidiaire, à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

Elle fait valoir à cet effet que l'application de l'article 22 du traité de concession déroge à la règle de la responsabilité subsidiaire du concédant ;

3°) Enfin, elle conclut à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés les 4 mars, 22 août et 24 novembre 2005, présentés pour Mme Rose-Marie , née Y, venant aux droits de M. Lucien Y, par Me Feuerbach ;

Mme déclare reprendre l'instance introduite par son père, aujourd'hui décédé ;

Elle reprend les conclusions et moyens de ce dernier et, en outre, soutient que la non prise en compte de la demande de condamnation in solidum de la compagnie des transports strasbourgeois et de la communauté urbaine de Strasbourg contreviendrait aux articles 6.2, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi qu'aux dispositions des articles 327, 331, 332, 564, 566 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les lettres en date des 26 janvier et 24 février 2005, par lesquelles les parties ont été informées par la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur des moyens soulevés d'office ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de concession signé le 27 décembre 1990 relative à la réalisation des infrastructures de transports en commune et à l'exploitation de l'ensemble du réseau urbain de transports en commun de la communauté urbaine de Strasbourg ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Dabo, de la SCP Bourgun Dörr, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg, et de Me Heck du cabinet A et C. Lex, avocat de la compagnie des transports strasbourgeois,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , venant aux droits de son père M. Y, décédé, demande l'annulation du jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Y tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 30 102,81 euros en réparation du préjudice commercial subi à raison des travaux de réalisation de la ligne B du tramway, et la somme de 14 482,66 euros en réparation du préjudice subi en tant que riverain de l'ouvrage public ;

Sur les conclusions dirigées contre la communauté urbaine de Strasbourg :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine de Strasbourg et par la compagnie des transports strasbourgeois :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement en vue de la réalisation de la ligne B du tramway de Strasbourg ont été concédés par la communauté urbaine de Strasbourg à la compagnie des transports strasbourgeois en vertu d'un traité de concession conclu le 27 décembre 1990 ; qu'ainsi, le concessionnaire, qui se trouve substitué à la communauté urbaine de Strasbourg vis-à-vis des tiers en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des travaux qu'il exécute ou fait exécuter dans l'intérêt du service concédé, est seul responsable des dommages susmentionnés et la responsabilité de l'autorité concédante ne saurait être engagée à l'égard des victimes qu'à titre subsidiaire en cas d'insolvabilité du concessionnaire ; qu'il n'est pas allégué que la compagnie des transports strasbourgeois ait été insolvable ; qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont M. Y demande réparation à la communauté urbaine de Strasbourg trouvent leur origine dans la réalisation de la ligne de tramway ci-dessus mentionnée faisant l'objet de la concession et dont est riverain l'immeuble dont il est propriétaire ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que la communauté urbaine de Strasbourg ait accepté de mettre en oeuvre une procédure d'indemnisation amiable au profit des riverains et, par ailleurs, implicitement rejeté la demande préalable d'indemnisation formée par l'intéressé, est sans influence sur la détermination de la personne responsable à l'égard des tiers des dommages résultant des travaux publics dont s'agit ;

Considérant, enfin, que la requérante soutient qu'elle est fondée à rechercher directement la responsabilité de l'autorité concédante en faisant valoir que selon l'article 22 alinéa 3 du cahier des charges annexé au traité de concession liant la communauté urbaine de Strasbourg à la compagnie des transports strasbourgeois : «l'autorité concédante fera son affaire des dommages immatériels constitués par la baisse du chiffre d'affaires des entreprises en raison des perturbations d'accès engendrées par les travaux» ;

Considérant, cependant, que ces stipulations, qui se bornent à régir les relations contractuelles entre le concédant et le concessionnaire afin de déterminer la charge définitive de l'indemnisation due aux victimes des dommages causés par les travaux se rapportant à la concession, ne sauraient, en tout état de cause, avoir pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application du principe susmentionné de la responsabilité exclusive du concessionnaire, qui est inhérent à la nature du contrat de concession, et de permettre ainsi aux tiers de rechercher directement la responsabilité de l'autorité concédante à raison des dommages résultant desdits travaux ;

Considérant qu'il suit de là qu'en application du principe ci-dessus rappelé, les conclusions présentées par M. Y contre la communauté urbaine de Strasbourg ne peuvent qu'être rejetées comme mal dirigées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par le requérant, que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait des travaux de réalisation de la ligne B du tramway ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation solidaire de la compagnie des transports strasbourgeois et de la communauté urbaine de Strasbourg :

Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures, l'appelante demande la condamnation solidaire de la compagnie des transports strasbourgeois et de la communauté urbaine de Strasbourg aux fins notamment de mettre en cause le concessionnaire susmentionné, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées en première instance, sont nouvelles en appel ; qu'elles doivent par suite être rejetées comme irrecevables, sans qu'y fassent obstacle les stipulations des articles 6.2, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni, en tout état de cause, les dispositions des articles 327, 331, 332, 564, 566 du nouveau code de procédure civile ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la communauté urbaine de Strasbourg et de la compagnie des transports strasbourgeois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg et de la compagnie des transports strasbourgeois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Rose , à la communauté urbaine de Strasbourg et à la compagnie des transports strasbourgeois.

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N° 03NC00924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00924
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : FEUERBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-12-22;03nc00924 ?
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