Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2004 sous le n° 04NC00933, présentée pour Mme Fatima Y, élisant domicile ..., par Me Lyon ; Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler un titre de séjour temporaire et l'a invitée à quitter le territoire dans le délai d'un mois, ensemble la décision du 2 juin 2003 rejetant son recours gracieux du 21 mai 2003 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Elle soutient que :
- le signataire de la décision n'était pas compétent pour l'adopter ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
- elle a vécu avec son époux plusieurs mois ;
- elle doit pouvoir se maintenir en France pour assurer sa défense dans la procédure de divorce pour faute engagée par son époux devant le tribunal de grande instance de Nancy ;
- elle souffre de problèmes de santé d'ordre psychologique ;
- elle a tissé en France de nombreux liens amicaux et associatifs ;
- elle a rompu tout contact avec le Maroc, où sa famille refuse d'accueillir une femme répudiée ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2005, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée a régulièrement reçu délégation de signature pour signer ce type de décision ;
- la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de la demande de renouvellement du titre de séjour ;
- la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la nature des troubles de santé invoqués ou de l'intérêt exprimé par la requérante d'être présente pour assumer sa défense dans la procédure de divorce engagée par son époux ;
- Mme Y, de présence récente en France, ne démontre pas avoir rompu tous liens familiaux au Maroc et peut par ailleurs accomplir les démarches nécessaires pour obtenir une carte de séjour de travailleur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 15 avril 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme Y et a désigné Me Lyon en qualité d'avocat ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :
- le rapport de M. Devillers premier conseiller,
- les observations de Me Crucy, substituant la SELARL Lyon-Miller, avocat de Mme Y ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué du 5 juillet 2004, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme Y tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler un titre de séjour temporaire et l'a invitée à quitter le territoire dans le délai d'un mois, ensemble la décision du 2 juin 2003 rejetant son recours gracieux du 21 mai 2003 ; que les premiers juges ont estimé que M. Z, signataire de la décision attaquée, avait régulièrement reçu délégation de signature pour signer les actes relatifs à l'admission au séjour des étrangers ; qu'ayant cessé toute vie commune avec son époux de nationalité française, elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du renouvellement de la carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que les circonstances que la requérante ait vécu plusieurs mois avec son mari et que la répudiation d'une épouse soit inopposable en France en vertu des dispositions des articles 9 et 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 sont sans incidence sur la régularité des décisions attaquées ; qu'il n'est pas démontré que Mme Y ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié de son syndrome anxio-dépressif-majeur en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que Mme Y est employée sous contrat à durée indéterminée à temps partiel comme aide à domicile par l'association départementale d'aide aux personnes âgées de Meurthe-et-Moselle est sans incidence sur son droit au séjour ; qu'il n'est pas contesté que, compte tenu notamment du caractère récent de son arrivée en France, ses principales attaches familiales sont au Maroc ; enfin, qu'eu égard aux effets d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce qu'une procédure de divorce pour faute serait engagée à son encontre devant le tribunal de grande instance de Nancy est inopérant ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme Y reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima Y et au ministre d'Etat, ministre l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N°04NC00933