Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2003 , complétée par un mémoire enregistré le 11 juillet 2003, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES FILIA-MAIF, représentée par son représentant légal, ayant son siège 200 avenue Salvador Allende à Niort (79076) cedex 9, par Me Schreckenberg, avocat ;
La COMPAGNIE D'ASSURANCES FILIA-MAIF demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-01765 en date du 23 janvier 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a donné acte à M. X du désistement d'instance de sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3151,98 €, déclaré non-admise l'intervention volontaire de la COMPAGNIE D'ASSURANCES FILIA-MAIF et rejeté les conclusions de M. X et du préfet de la Moselle tendant au versement de frais irrépétibles ;
2°) de dire et juger que M. X ne s'est pas désisté de sa demande et que son intervention est recevable ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le rejet comme irrecevable de son intervention n'est pas motivé en droit et ne comporte pas de référence textuelle ;
- le désistement de M. X a été constaté alors qu'il n'était pas sollicité expressément dans le mémoire du 20 décembre 2002 , le demandeur informant le Tribunal du remboursement de son préjudice matériel mais pas de celui des frais irrépétibles supportés et auxquels il n'a pas entendu renoncer ;
- le désistement du demandeur principal n'est pas opposable aux tiers intervenants ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2003, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, du transport et du tourisme, qui conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
-l'intervenant n'est pas recevable à présenter des conclusions distinctes de celles de la partie requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- les observations de Mme Y et M. Z, représentant le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a demandé le 5 avril 2001 au Tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à l'indemniser, sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie publique, du préjudice subi à la suite d'un accident sur l'autoroute A31, le 10 mars 1998 ; que M. X a indiqué dans son mémoire du 20 décembre 2002 qu'ayant été indemnisé par sa compagnie d' assurances, la COMPAGNIE D'ASSURANCES FILIA-MAIF, il renonçait à solliciter la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3151,98 € réclamée initialement ; que par ce même mémoire, la COMPAGNIE D'ASSURANCES FILIA-MAIF a déclaré intervenir à l'instance pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 45 159,56 €, correspondant aux montants qu'elle a dû verser à des propriétaires ou passagers d'autres véhicules impliqués ; que par l' ordonnance attaquée en date du 23 janvier 2003, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a donné acte à
M. X du désistement d'instance de sa demande de condamnation de l'Etat, déclaré non-admise l'intervention volontaire de la société FILIA-MAIF, et rejeté les conclusions de M. X et du préfet de la Moselle tendant au versement de frais irrépétibles ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'en précisant que, tendant à ce que le tribunal se prononce sur des prétentions différentes de celles de la demande de M. X, les conclusions de l'intervention de la COMPAGNIE D'ASSURANCES FILIA-MAIF étaient irrecevables, le vice-président du tribunal, en fondant son ordonnance sur une règle d'origine jurisprudentielle t ne peut être regardé comme ayant insuffisamment motivé son ordonnance sur ce point ;
Sur l'intervention de la COMPAGNIE D'ASSURANCES FILIA-MAIF :
Considérant que la COMPAGNIE D'ASSURANCES FILIA-MAIF n'était pas recevable à présenter, par la voie d'une intervention dans le cadre de la demande de M. X, des conclusions indemnitaires distinctes de celles présentées par celui ci, qui s'en est d'ailleurs désisté, et présentant à juger des questions de droit et de fait différentes ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour ce motif ses conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCES FILIA-MAIF la somme qu' elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES FILIA-MAIF est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE D'ASSURANCES FILIA-MAIF et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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03NC00259