Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2005, présentée pour M. Fabrice X et Mlle Alexandra Y, élisant domicile ..., par Me Floriot ; M. X et Mlle Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201140 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 février 2002 par le préfet de la Haute-Marne pour la parcelle cadastrée ... dont ils sont propriétaires sur la commune de Saint-Ciergues, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 25 avril 2002 contre cette décision ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a estimé que les constructions situées à proximité de la parcelle litigieuse n'étaient pas suffisantes pour permettre de regarder ladite parcelle comme étant située à l'intérieur d'une partie actuellement urbanisée de la commune ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu la décision du 11 mai 2005 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M. Giltard, président ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet devant le tribunal administratif :
Considérant que M. X et Mlle Y font valoir en appel que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que seules quelques constructions éparses se trouvaient à proximité de la parcelle ... située sur le territoire de la commune de Saint-Ciergues (Haute-Marne), du lieu-dit ..., il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment du plan produit que le tribunal aurait commis une erreur en jugeant que la parcelle en cause ne pouvait être regardée comme étant située dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; qu'il y a lieu de confirmer par adoption les motifs des premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mlle Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 28 février 2002 par le préfet de la Haute-Marne ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et Mlle Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice X et à Mlle Alexandra Y.
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N° 05NC00407