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27/02/2006 | FRANCE | N°05NC01115

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre, 27 février 2006, 05NC01115


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2005, présentée pour M. Mehmet Bakir X, élisant domicile ..., par Me Gsell, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503128 en date du 20 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2005 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la

dite décision ;

3°) de condamner le préfet de la Moselle à lui verser une somme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2005, présentée pour M. Mehmet Bakir X, élisant domicile ..., par Me Gsell, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503128 en date du 20 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2005 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le préfet de la Moselle à lui verser une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la délégation générale de signature donnée par le préfet au secrétaire général de la Moselle ne donne pas compétence à ce dernier pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ;

- le juge de la reconduite à la frontière ne s'est pas prononcé dans un délai de quarante-huit heures ;

- l'invitation à quitter le territoire français, datée du 23 avril 2004, ne lui a pas été notifiée ;

- sa vie serait mise en danger en cas de retour en Turquie ;

- la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et à l'existence du droit au culte en raison des fonctions d'imam qu'il exerce ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2005, présenté par le préfet de la Moselle et tendant au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- M. Y, signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière, a reçu régulièrement délégation de signature de sa part ;

- le refus de séjour et la décision de rejet de la demande d'asile territorial du ministre de l'intérieur ont été régulièrement notifiées ;

- le moyen selon lequel le juge de première instance ne s'est pas prononcé dans les quarante-huit heures est sans effet sur la régularité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

- M. X et son épouse n'ont fourni aucun élément probant de nature à montrer qu'ils seraient exposés, en Turquie, à des traitements inhumains ou dégradants ou que leur vie serait en danger en cas de retour dans leur pays d'origine ;

- M. X était parfaitement inséré professionnellement en Turquie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que le premier juge n'a pas commis d'erreur en jugeant que la délégation de signature donnée par le préfet de la Moselle au secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant «des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle» donnait au bénéficiaire de la délégation compétence pour signer l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le magistrat délégué ne s'est pas prononcé dans le délai prévu à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas imparti à peine de dessaisissement, est sans incidence sur la régularité de sa décision ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Sur le moyen tiré du manque de base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 23 avril 2004 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'accorder à M. X un titre de séjour lui a été régulièrement notifiée le 27 avril 2004 ; que la circonstance que l'intéressé n'a pas signé l'invitation à quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. X fait valoir qu'en tant qu'imam de l'association culturelle de la communauté islamo-kurde de France, il participe au maintien du lien social et au développement des relations entre communautés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît pas non plus «un droit au culte» ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination

Considérant que M. X n'établit pas, par l'argumentation présentée en appel, que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2005 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet Bakir X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 05NC01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC01115
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-27;05nc01115 ?
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