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02/03/2006 | FRANCE | N°03NC01188

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 03NC01188


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE BIRKENWALD, représentée par son maire en exercice, à du dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 janvier 2004 et élisant domicile en cette qualité à l'Hôtel de Ville de BIRKENWALD (67440), par Me Meyer ; la COMMUNE DE BIRKENWALD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-01885, en date du 3 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 15 avril 1999 de son maire imposant à M. X l'élagage de ses arbres ;

) de rejeter la demande des époux X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE BIRKENWALD, représentée par son maire en exercice, à du dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 janvier 2004 et élisant domicile en cette qualité à l'Hôtel de Ville de BIRKENWALD (67440), par Me Meyer ; la COMMUNE DE BIRKENWALD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-01885, en date du 3 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 15 avril 1999 de son maire imposant à M. X l'élagage de ses arbres ;

2°) de rejeter la demande des époux X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge des époux X une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'urgence à intervenir était justifiée en l'espèce, dès lors que les branches d'arbres litigieuses présentaient un danger pour la voie publique et ses usagers, ainsi que pour les propriétés voisines ;

- que les dispositions de l'article R 161-24 du code rural n'étaient pas applicables en l'espèce et qu'elle pouvait se fonder sur les articles 671 et suivants du code civil ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2005 et complété par un mémoire enregistré le 13 décembre 2005, présentés pour M. et Mme X par Me Schreckenberg ; M. et Mme X concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 € soit mise à la charge de la COMMUNE DE BIRKENWALD au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens énoncés par la commune requérante n'est fondé ;

Vu la correspondance, en date du 22 novembre 2005, par laquelle la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, que sa décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 3 janvier 2006 à 16 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président ;

- les observations de Me Reich, de la SCP Wachsmann et associés, avocat de la COMMUNE DE BIRKENWALD ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 15 avril 1999, le maire de BIRKENWALD (Bas-Rhin) a prescrit à M. X de procéder à l'élagage des épicéas plantés en bordure de la rue ... dépassant la hauteur de deux mètres et d'entretenir ses arbres de manière telle qu'ils n'excèdent pas cette hauteur, sur le double fondement de l'article L 131-7 du code des communes, auquel se sont substituées les dispositions de l'article L 2212-4 du code général des collectivités territoriales, et des articles 671 et suivants du code civil ; que la COMMUNE DE BIRKENWALD relève appel du jugement du 3 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ledit arrêté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L 2212-4 du code général des collectivités territoriales : « En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites » ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité municipale ne peut s'en prévaloir qu'en cas de situation présentant un risque grave et imminent pour la sécurité ou la santé des personnes ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites au dossier que les arbres plantés en limite de la propriété de M. X présenteraient un danger grave ou imminent pour le public ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 671 du code civil : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres… » ;

Considérant que les dispositions précitées ne régissent que les distances à respecter pour les plantations d'arbres par rapport à la ligne séparative de deux propriétés privées ; qu'elles sont ainsi insusceptibles de s'appliquer à la limite séparative d'une propriété privée par rapport à un chemin rural ou, a fortiori, à la voirie communale, à supposer que le chemin ... y ait été classé ; que ces dispositions ne pouvaient, ainsi, davantage servir de base légale à la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BIRKENWALD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de son maire en date du 15 avril 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE BIRKENWALD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BIRKENWALD la somme de 1 000 € que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BIRKENWALD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BIRKENWALD et à

M. et Mme X.

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N°03NC01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01188
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCHRECKENBERG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-02;03nc01188 ?
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