Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2004, complétée par un mémoire enregistré le 12 novembre 2004, présentée pour le GAEC du PRAYS ayant pour siège social Chaudenay (52600) représenté par M. Bourgeois Gérard, par la société d' avocats Floriot-Tribolet ;
Le GAEC du PRAYS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1232 en date du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 12 juillet 2002 par lequel le maire de la commune de Chaudenay lui a délivré un permis de construire pour la couverture d'une fumière ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'article NC8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chaudenay pour annuler le permis en litige ; la fumière constitue un ouvrage existant et sa couverture entre dans le cadre de la mise aux normes des installations classées sans augmentation de cheptel ; le dossier de demande de permis de construire était suffisant ; les habitants de Chaudenay les soutiennent ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2004, complété par un mémoire enregistré le 11 janvier 2005, présentés pour M. et Mme X élisant domicile ... par Me Chevrier avocat au barreau de la Haute-Marne ;
M. et Mme X concluent au rejet de la requête et demandent que soit mis à la charge de la commune de Chaudenay et du GAEC du PRAYS chacun une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- ils ont intérêt à agir ;
- l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme a été méconnu car la demande de permis n'a pas été accompagné de la justification du dépôt de la demande d'autorisation classée ;
- le dossier de demande était manifestement incomplet : le plan de masse joint à la demande n'est pas coté dans les trois dimensions, les documents photographiques fournis sont insuffisants, le dossier ne comporte pas de volet paysager et le dossier ne permet pas de se rendre compte de la réalité du projet qui comporte une partie existante et une extension ;
- le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chaudenay a été méconnu en ses articles NC4 et NC8 ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 18 juillet 2005 à 16h00 ;
Vu 2°), la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2004, complétée par un mémoire enregistré le 12 novembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE CHAUDENAY (52600) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du
17 mai 2004, par Me Lebon avocat à la Cour d'appel de Nancy ;
La COMMUNE DE CHAUDENAY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1232 en date du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 12 juillet 2002 par lequel elle a délivré au GAEC du PRAYS un permis de construire pour la couverture d'une fumière ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme X, le projet étant éloigné de leur propriété ; le plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu ; le permis litigieux est régulier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 juillet 2005 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :
; le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 04NC00557 et n° 04NC00562 présentées pour le GAEC DU PRAYS et la COMMUNE de CHAUDENAY sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE CHAUDENAY :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont voisins des bâtiments d'exploitation du GAEC du PRAYS et que le permis litigieux a pour objet de permettre la couverture d'une fumière, visible depuis leurs parcelles ; que, par suite, la demande de M. et Mme devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était recevable, et la fin de non recevoir qui leur a été opposée par la COMMUNE DE CHAUDENAY doit être écartée ;
Sur la légalité du permis en date du 12 juillet 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article NC 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chaudenay : « Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : la distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 5 mètres » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis en litige, qui prévoit la couverture d'une fumière de 960 m², autorise en fait la jonction de la fumière avec le bâtiment en long dont il est également prévu l'extension, en méconnaissance de l'article NC 8 précité ; qu'il suit de là que le GAEC du PRAYS et la COMMUNE de CHAUDENAY ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, pour ce seul motif, le permis en date du 12 juillet 2002 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le GAEC du PRAYS et la COMMUNE DE CHAUDENAY doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du GAEC du PRAYS et de la COMMUNE DE CHAUDENAY une somme de 700 € chacun au titre des frais exposés par M. et Mme X en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes du GAEC du PRAYS et de la COMMUNE DE CHAUDENAY sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE CHAUDENAY et le GAEC du PRAYS verseront chacun à M. et Mme X une somme de 700 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC du PRAYS, à la COMMUNE DE CHAUDENAY et à M. et Mme X.
2
N° 04NC00557/04NC00562