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04/05/2006 | FRANCE | N°05NC00438

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 05NC00438


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2005, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, représentée par son président national, dont le siège est 123, rue des Fauvettes à Lunel (34400) ;

L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 3 mars 2005 par lequel la Cour de céans a, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 juillet 2001 en tant qu'il avait rejeté ses conclusions dirigées contre la note du maire de Col

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2005, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, représentée par son président national, dont le siège est 123, rue des Fauvettes à Lunel (34400) ;

L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 3 mars 2005 par lequel la Cour de céans a, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 juillet 2001 en tant qu'il avait rejeté ses conclusions dirigées contre la note du maire de Colmar en date du 23 octobre 2000 et a, d'autre part, rejeté ses conclusions dirigées contre ladite note, ensemble le surplus des conclusions de sa requête ;

Elle soutient que :

- il existe une contradiction entre l'article 1er de l'arrêt, qui annule le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la note du 23 octobre 2000 du maire de Colmar, et son article 2, qui rejette sa demande tendant à l'annulation de ladite note ;

- cette contradiction relève d'une erreur matérielle ;

Vu l'arrêt de la Cour de céans en date du 3 mars 2005 ;

Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

; le rapport de M. Leducq, président de chambre,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) » ;

Considérant que, par son arrêt susvisé en date du 3 mars 2005, la Cour de céans a estimé, dans un premier temps, que c'était à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté comme irrecevables les conclusions de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dirigées contre la note du 23 octobre 2000 du maire de Colmar relative à l'organisation de la police municipale, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la note critiquée et que le jugement devait, en conséquence, être annulé en tant qu'il avait rejeté les conclusions de la demande de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX dirigées contre ladite note ; que, dans un second temps, après avoir statué, par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre la note du 23 octobre 2000 du maire de Colmar et, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX devant le Tribunal administratif de Strasbourg, la Cour a rejeté l'ensemble de ces conclusions ; qu'ainsi, l'arrêt du 3 mars 2005 ne fait apparaître aucune contradiction dans son dispositif ; que, par suite, l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt dont s'agit est entaché d'une erreur matérielle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à la ville de Colmar et à M. Franck X.

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N° 05NC00438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00438
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DIEUDONNE ; DIEUDONNE ; DIEUDONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-04;05nc00438 ?
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