Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2005, présentée pour X... Céline X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ;
X... X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2004 du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier spécialisé de Jury-lès-Metz mettant fin à sa scolarité dans cet institut ;
2°) d'annuler cette décision du 31 mars 2004 ;
3°) de condamner l'institut de formation en soins infirmiers à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
X... X soutient :
- que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait les premiers juges ayant considéré qu'il était établi qu'elle avait, conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement intérieur, reçu communication complète, dès le 5 mars 2004, de l'ensemble des rapports que comportait son dossier ;
- que c'est également à tort que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le directeur du centre de formation en soins infirmiers ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 25 août 2005, le mémoire en défense produit pour le centre hospitalier spécialisé de Jury-lès-Metz, par Me Z..., avocat ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête de X... X et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le centre hospitalier spécialisé de Jury-lès-Metz fait valoir :
- que la requérante, contrairement à ce qu'elle soutient, a retiré son dossier complet le 12 mars 2004 et en a signé l'accusé de réception ;
- qu'elle a prescrit de sa propre autorité une dose d'insuline à une patiente, dont elle a mis sa vie en danger ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie par l'administration :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement intérieur de l'institut : « Le directeur de l'institut de formation peut, après avis du conseil technique, décider du redoublement d'un étudiant ou prononcer son exclusion pour inaptitude théorique ou pratique au cours de la scolarité. Il doit saisir le conseil technique au moins quinze jours avant la date de sa réunion. Il communique à chaque membre le dossier scolaire de l'étudiant accompagné d'un rapport motivé. L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que X... a été convoquée par courrier en date du 5 mars 2004 par le directeur de l'institut de formation pour assister au conseil technique qui devait se réunir le 29 mars 2006 à 14 heures ; qu'en outre elle a retiré son dossier, tel qu'il a été présenté au conseil technique, le 12 mars 2004 ; qu'ainsi le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées a été respecté tant en ce qui concerne la convocation que, en tout état de cause, la communication du dossier ; qu'en outre la requérante ne précise pas les pièces du dossier qui ne lui auraient pas été communiquées en temps utile ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que la décision attaquée a été prise au motif que X... X n'avait pas respecté les instructions qu'elle avait reçues, le 13 février 2004, de l'infirmière de service, alors qu'elle effectuait un stage dans une maison de retraite à Hayange, et avait pratiqué, de sa propre initiative, sur une patiente dont le traitement avait été interrompu, une injection de 20 unités d'insuline ; que ces faits, qui ne sont pas matériellement inexacts, étaient, compte tenu de leur gravité, de nature à justifier sans erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que X... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 mars 2004, du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier spécialisé de Jury-lès-Metz mettant fin à sa scolarité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'accorder au centre hospitalier spécialisé le bénéfice de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de X... X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Jury-lès-Metz tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à X... Céline X, à l'institut de formation en soins infirmiers et au centre hospitalier de Jury-lès-Metz.
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05NC00660