Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, complétée par mémoires enregistrés les 27 janvier 2004 et 19 février 2004, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PHARMACIE Y, dont le siège social est 127 route d'Ingersheim à Colmar (68000), représentée par son gérant en exercice ayant pour mandataire, Me Venturelli, avocat au barreau de Colmar ; la SARL PHARMACIE Y demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 juillet 2002 relatif à une demande de transfert d'une officine de pharmacie présentée par Mme Y ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer l'autorisation de transfert sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le tribunal administratif a jugé à tort que la décision attaquée avait un caractère préparatoire et ne pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 6 avril 2004 présenté le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; il conclut au rejet de la requête par les motifs exposés dans l'instance n° 04NC00078 ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :
- le rapport de M. Sage, président,
- les observations de M. Z ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préfet du Haut-Rhin, saisi par Mme Monique Y d'une demande d'autorisation de transfert d'une officine de pharmacie sise 127 route d'Ingersheim à Colmar au 37 rue Herzog à Wintzenheim-Logelbach, a imposé à l'intéressée de trouver un autre local situé dans un secteur qu'il a défini, par arrêté du 13 juillet 2002 pris en application de l'article L. 5215-6 du code de la santé publique ; que cet arrêté, qui imposait une sujétion à Mme Y, constituait une mesure défavorable que seule cette destinataire pouvait avoir intérêt à contester devant le tribunal administratif ; que la société à responsabilité limitée requérante, qui ne justifie pas venir aux droits de Mme Y, était en tout état de cause dépourvue d'intérêt à demander au Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susmentionné du préfet du Haut-Rhin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel, que la SARL PHARMACIE Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL PHARMACIE Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL PHARMACIE Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PHARMACIE Y, à la SARL Pharmacie du Centre, à M. Alain et au ministre de la santé et des solidarités.
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N° 04NC00077