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09/05/2006 | FRANCE | N°04NC00078

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2006, 04NC00078


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, complétée par mémoires enregistrés les 27 janvier 2004 et 19 février 2004, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Venturelli, avocat au barreau de Colmar ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par la SARL PHARMACIE DU CENTRE et dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 juillet 2002 relatif à une demande de transfert d'une officine de pharmacie ;

2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rh...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, complétée par mémoires enregistrés les 27 janvier 2004 et 19 février 2004, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Venturelli, avocat au barreau de Colmar ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par la SARL PHARMACIE DU CENTRE et dirigée contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 juillet 2002 relatif à une demande de transfert d'une officine de pharmacie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer l'autorisation de transfert sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a jugé à tort que la décision attaquée avait un caractère préparatoire et ne pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 avril 2004 présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'unique moyen n'est pas fondé ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de M. Y ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué, non contesté sur ce point, que la demande avait été présentée par la «SARL PHARMACIE DU CENTRE» ; que M. Daniel X, qui n'était pas partie à l'instance, n'est dès lors pas recevable à interjeter appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PHARMACIE DU CENTRE, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à M. Alain Y et à la SARL pharmacie X.

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N° 04NC00078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00078
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ASSOCIATION VENTURELLI, D. et P.J. DECHRISTE ; ASSOCIATION VENTURELLI, D. et P.J. DECHRISTE ; ASSOCIATION VENTURELLI, D. et P.J. DECHRISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-09;04nc00078 ?
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