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11/05/2006 | FRANCE | N°04NC00180

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 11 mai 2006, 04NC00180


Vu I) le recours, enregistré le 20 février 2004 sous le n0 04NC00180, complété par mémoire enregistré le 16 avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 03181 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Germain X, le refus de permis de construire que lui a opposé le maire de Lamorville, au nom de l'Etat, le 10 décembre 2002 ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de

droit au regard de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en estimant que l...

Vu I) le recours, enregistré le 20 février 2004 sous le n0 04NC00180, complété par mémoire enregistré le 16 avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 03181 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Germain X, le refus de permis de construire que lui a opposé le maire de Lamorville, au nom de l'Etat, le 10 décembre 2002 ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en estimant que le maire ne pouvait modifier son appréciation des règles de constructibilité du terrain de M. X, telles qu'admises par le certificat d'urbanisme positif dont l'intéressé était bénéficiaire ;

- un certificat d'urbanisme positif n'est pas créateur de droit lorsqu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme qui interdit toute construction en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;

- tel est le cas en l'espèce, le terrain en cause étant situé à 250 mètres du bourg de Spada ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.111-4 du code de l'urbanisme qu'a retenu le tribunal est inopérant, dès lors que le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 18 juin 2004, présenté pour M. X, par Me Gaucher, avocat au barreau de Nancy ; M. X conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'appel du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est irrecevable faute d'avoir été notifié au maire de Lamorville et à lui-même dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- c'est à tort que le maire a estimé que son terrain était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, alors que le certificat d'urbanisme positif précise «qu'il jouxte la partie actuellement urbanisée de la commune», qu'il est de fait à proximité d'une zone déjà urbanisée et qu'il dispose d'un accès à la route départementale où passent tous les réseaux d'eau et d'électricité ;

- aucune modification n'étant intervenue depuis la délivrance du certificat d'urbanisme positif, le ministre ne peut soutenir que ce document contiendrait des dispositions illégales :

Vu II) le recours enregistré au greffe le 7 février 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et tendant au sursis à l'exécution du jugement susmentionné, eu égard aux moyens sérieux invoqués et à l'urgence que révèle la délivrance à M. X d'un nouveau permis de construire en date du 9 février 2004, en exécution dudit jugement qui permet la réalisation d'une construction sur un terrain situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Lamorville ;

Vu, enregistrés au greffe le 29 mars 2006 et le 3 avril 2006, les mémoires en défense présentés pour M. X, par la SCP Gaucher, Dieudonné, Niango, avocats au barreau de Nancy, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il est titulaire du permis de construire délivré le 9 février 2004 qui est définitif, en sorte que l'appel du ministre est dépourvu d'objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Gaucher, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

Considérant en premier lieu que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'imposent pas à peine d'irrecevabilité à la partie qui interjette appel d'un arrêt annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire et à l'auteur de la décision attaquée ;

Considérant en second lieu, que la délivrance à M. X du permis de construire en date du 9 février 2004, en exécution de la chose jugée en première instance, ne rend pas sans objet l'appel formé par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur les requêtes présentées par le ministre tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 9 décembre 2003 ;

Sur la requête à fin d'annulation :

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER interjette appel du jugement en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du maire de Lamorville, refusant, au nom de l'Etat, de lui accorder un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section ZA 96 situé au bourg de Spada ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : «Si (…) la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause» ; qu'en vertu de l'article L. 111-1-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ne sont pas autorisées, sous réserve d'exceptions sans application en l'espèce ;

Considérant que si la règle fixée par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que même si le terrain pour lequel M. X a demandé un permis de construire une maison d'habitation est desservi par les réseaux de distribution d'eau et d'électricité, sa situation à 250 mètres environ du bourg de Spada, dans un secteur naturel agricole vierge de toute construction, ne permet pas de le regarder comme compris dans une partie urbanisée de la commune ; que, dès lors, c'est à bon droit que le maire de Lamorville a refusé, pour ce motif, le permis de construire sollicité par M. X, la construction envisagée étant de nature à favoriser l'extension d'une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation naturelle de la zone qui s'étend au-delà des parcelles appartenant à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du maire de Lamorville en date du 10 décembre 2002 refusant de délivrer à M. X un permis de construire ;

Sur les conclusions afin de sursis à exécution du jugement :

Considérant que par le présent arrêt, la Cour annule le jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 03181 en date du 9 décembre 2003 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Germain X.

Copie en sera adressée à la commune de Lamorville.

2

Nos 04NC00180, 06NC00207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00180
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-11;04nc00180 ?
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