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24/05/2006 | FRANCE | N°03NC01126

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 mai 2006, 03NC01126


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2003, présentée pour M. Joachim Y, élisant domicile ..., par Me Blindauer, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 001-04824 en date du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2001 par laquelle le directeur de l'école supérieure de management de l'université de Metz a prononcé l'annulation de son admission à la formation de maîtrise de gestion, à son intégration dans la

formation et à la condamnation de l'université de Metz à lui verser une somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2003, présentée pour M. Joachim Y, élisant domicile ..., par Me Blindauer, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 001-04824 en date du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2001 par laquelle le directeur de l'école supérieure de management de l'université de Metz a prononcé l'annulation de son admission à la formation de maîtrise de gestion, à son intégration dans la formation et à la condamnation de l'université de Metz à lui verser une somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre l'université de Metz de prononcer son intégration dans la formation ;

4°) de condamner l'université de Metz à lui verser une indemnité de 20 000 € en réparation du préjudice subi ;

M. Y soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'admission de sa candidature n'a pu créer aucun droit à son profit ;

- en lui refusant la simple possibilité d'accomplir un acte purement matériel, le directeur a implicitement mais nécessairement retiré l'acte créateur de droit dans la mesure où il l'a vidé de sa substance sans prendre en considération les motifs légitimes qui étaient les siens ;

- la décision en cause le prive d'un droit auquel il pouvait prétendre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2005, présenté par l'université de Metz, tendant au rejet de la requête ;

L'université de Metz soutient que :

- les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables, faute de demande préalable ;

- le requérant n'a pu s'inscrire, faute de s'être présenté lors de la pré-rentrée ;

- les motifs de la décision lui ont été donnés lors d'un entretien avec le directeur , qui lui a d'ailleurs proposé de s'inscrire sur un cursus en deux ans ;

- la décision du jury ne lui a conféré aucun droit ;

- la décision querellée n'étant ni une sanction ni le retrait d'une décision créatrice de droits, elle ne rentre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 ;

- il n'appartient pas au juge administratif de prononcer l'intégration du requérant dans le cursus de formation en cause ;

- le requérant n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice et ne justifie pas la somme demandée ;

Vu la lettre en date du 12 avril informant les parties de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public soulevé d'office ;

Vu, enregistré le 24 avril 2006, le mémoire présenté par l'université de Metz, concluant au rejet de la requête par les mêmes moyens et au surplus par les moyens qu'il n'y a pas de refus d'inscription du directeur de l'UFR ESM et qu'il existe un refus d'inscription du président de l'université à travers la décision implicite de rejet qu'elle a opposée à la demande du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 ;

Vu le décret n° 85-906 du 25 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 13 mai 1971 : « Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'une université s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement. » ; qu'aux termes de l'article 3 : « L'inscription est annuelle. Elle doit être renouvelée au début de chaque année universitaire » ; qu'aux termes de l'article 5 : « L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le président de l'université en application des dispositions générales arrêtées par le ministre de l'éducation nationale, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires » ; qu'aux termes de l'article 7 : « Les périodes et les modalités des opérations d'inscription sont fixées par le président de l'université, en conformité avec les mesures générales prévues aux articles 8 et 9 ci-dessous » ; que l'article 9 auquel renvoit cet article prévoit qu' « aucune inscription, aucune réinscription ne peut être prise au-delà de la date du 15 octobre » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de son admission au cursus de la maîtrise « sciences de gestion » assurée en douze mois dans le cadre de la formation continue par l'école supérieure de management de Metz, M. Y s'est présenté aux entretiens de sélection qui se sont déroulés du 12 au 15 juin 2001 ; que par un courrier en date du 2 juillet 2001, le directeur de la formation l'a informé que sa candidature avait été retenue par le jury de sélection au titre de l'année universitaire 2001-2002, que la rentrée universitaire était fixée au 24 septembre 2001 et qu'une réunion de pré-rentrée était organisée le 21 septembre 2001 à 9 heures, réunion à l'occasion de laquelle les emplois du temps et les fiches d'inscription seraient remis ; qu'en raison de son absence à cette réunion, le directeur de l'école supérieure de management de Metz a décidé de refuser à M. Y la possibilité de s'inscrire dans le cursus ; que cette décision, notifiée verbalement dans l'après-midi du 21 septembre 2001, lui a été confirmée lors d'un entretien intervenu à sa demande le 25 septembre 2001 ; que si, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de validation des acquis universitaires prise par le jury ne lui donnait pas un droit acquis à son inscription dans le cursus d'études choisi dès lors qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 25 août 1985, dans tous les cas, les candidats admis doivent procéder aux formalités normales d'inscription, mais lui donnait simplement vocation à obtenir une inscription, la décision querellée doit être regardée comme lui refusant l'inscription dans un établissement universitaire ; qu'il ressort des dispositions précitées du décret du 13 mai 1971, qui sont applicables au présent litige, qu'il appartient au président de l'université de fixer les périodes et les modalités des opérations d'inscription dans lesdits établissements ; que l'université de Metz n'établit pas qu'un texte qui aurait eu cet objet soit intervenu ; que, de plus, il ne ressort d'aucune disposition applicable que l'absence à la réunion de pré-rentrée pouvait être sanctionnée par un refus d'autorisation à s'inscrire ; que, dans ces conditions, le directeur de l'école supérieure de management de Metz n'avait aucune compétence pour s'opposer à l'inscription de M. Y et n'y était pas fondé ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et à demander l'annulation des décisions en cause ;

Sur les conclusions d'injonction présentées par M Y :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ;

Considérant que, eu égard au motif d'illégalité ci-dessus indiqué et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'annulation des décisions refusant à M. Y l'autorisation de s'inscrire en maîtrise de « sciences de gestion » par le présent arrêt n'implique pas nécessairement l'obligation pour l'université de Metz d'inscrire le requérant dans ce cursus ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Metz de procéder à ladite inscription doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. Y :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'université de Metz a, en première instance, répliqué sur le mérite des conclusions susvisées et a ainsi lié le contentieux ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par M. Y seraient irrecevables faute de demande préalable ;

Considérant que l'illégalité des décisions refusant à M. Y l'autorisation de s'inscrire en maîtrise de « sciences de gestion » constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'université de Metz ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles subis dans ses conditions d'existence par le requérant, qui a été contraint d'interrompre le parcours professionnel d'insertion mis en place par l'ANPE dont il était bénéficiaire, en lui accordant une indemnité de 3 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 août 2003 et les décisions refusant à M. Y l'autorisation de s'inscrire en maîtrise de « sciences de gestion » sont annulés.

Article 2 : L'université de Metz est condamnée à verser à M. Y une somme de 3 000 €.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joachim Y et à l'université de Metz.

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N° 03NC01126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01126
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : BLINDAUER - KLEIN-SCHMITT - HAMMOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-24;03nc01126 ?
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